Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 mars 1987, 64561, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 64561
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 mars 1987
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Stasse
Commissaire du gouvernement
Mme Laroque
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès à l'Ecole Nationale d'Administration et au régime de la scolarité : "des correcteurs sont désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes des épreuves qu'ils ont corrigées" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors du concours interne d'entrée à l'Ecole Nationale d'Administration de 1984, les correcteurs prévus à l'article 21 du décret du 27 septembre 1982 précité ont été nommés par arrêté du 15 octobre 1984 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique à une date postérieure à la publication des résultats d'admissibilité dudit concours ; qu'ainsi, faute d'avoir été nommés avant le commencement des épreuves, lesdits correcteurs n'étaient pas habilités à participer avec les membres du jury à la correction des épreuves et à délibérer avec le jury ; que cette irrégularité vicie les opérations du concours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que la délibération du jury ayant prononcé les résultats d'admissibilité et, par voie de conséquence, celle ayant prononcé les résultats d'admission de ce concours sont entachées d'illégalité et doivent être annulées ; Considérant en revanche qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que par suite les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit autorisé à se présenter une nouvelle fois au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ne peuvent qu'être rejetées ;
Article ler : Les délibérations du jury ayant prononcé les résultats d'admissibilité et d'admission au concours interne d'entrée à l'Ecole Nationale d'Administration de 1984 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 3 : La prsente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.
Analyse
CETAT30-01-04-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - COMPOSITION -Concours interne d'entrée à l'E.N.A. - Nomination des correcteurs postérieurement à la publication des résultats d'admissibilité - Illégalité entraînant celle de l'ensemble des opérations du concours.
CETAT36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY -Composition du jury - Concours interne d'entrée à l'E.N.A. - Nomination des correcteurs postérieurement à la publication des résultats d'admissibilité - Illégalité entraînant celle de l'ensemble des opérations du concours.
30-01-04-02-01, 36-03-02-03 Lors du concours interne d'entrée à l'Ecole nationale d'administration de 1984, les correcteurs prévus à l'article 21 du décret du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès à l'E.N.A. et au régime de la scolarité ont été nommés par arrêté du 15 octobre 1984 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique à une date postérieure à la publication des résultats d'admissibilité dudit concours. Ainsi, faute d'avoir été nommés avant le commencement des épreuves, lesdits correcteurs n'étaient pas habilités à participer avec les membres du jury à la correction des épreuves et à délibérer avec le jury comme le prévoit l'article 21 dudit décret. Cette irrégularité vicie les opérations du concours. Par suite, la délibération du jury ayant prononcé les résultats d'admissibilité et, par voie de conséquence, celle ayant prononcé les résultats d'admission de ce concours sont entachées d'illégalité et doivent être annulées.