Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 22 avril 1988, 59512, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 59512
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 avril 1988
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Girault
Commissaire du gouvernement
M. E. Guillaume
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, le 23 septembre 1980, le chaland immatriculé CY 215 s'est échoué en aval des quais du port de Dégrad des Cannes (Guyane) et a coulé ; que l'abandon de ce bâtiment à cet emplacement a constitué une infraction à l'article L.322-2 du code des ports maritimes, constitutive d'une contravention de grande voirie prévue à l'article L.321-1 du même code ; que la prescription de l'action publique en matière de contravention de grande voirie ne s'applique pas, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, à la réparation des dommages causés audit domaine ; que, par suite, les frais d'enlèvement de l'épave, qui constitue un danger pour la navigation, sont à la charge du propriétaire du navire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chaland CY-125 avait été acheté en 1970 par la SOCIETE "ENTREPRISE DODIN" ; qu'à cette date, il constituait, en raison de ses caractéristiques techniques, un navire au sens des dispositions du chapitre Ier du titre IX du code des douanes, de la loi °n 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, et du décret °n 67-967 du 27 octobre 1967 pris pour l'application de cette loi ; qu'il a d'ailleurs été francisé ; qu'il n'est pas établi qu'il ait été réduit à létat d'épave lorsque, le 8 décembre 1979, la SOCIETE "ENTREPRISE DODIN" l'a revendu à la société guyanaise de transports et de manutentions ; qu'ainsi, en application de l'article 231-2 du code des douanes, l'acte de vente du 8 décembre 1975 devait être présenté au service des douanes du port d'attache du navire pour que celui-ci annote en conséquence l'acte de francisation ; que la SOCIETE "ENTREPRISE DODIN" ne s'est pas conformée à cette obligation ; que, par suite, l'acte de vente est, en tout état de cause, inopposable aux tiers ; que la société requérante ne peut, dès lors, s'en prévaloir pour soutenir qu'elle n'aurait plus été propriétaire du navire à la date de l'infraction et ne serait donc pas l'auteur de celle-ci ; que, si la société requérante invoque la convention internationale du 10 octobre 1957 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer, elle n'établit, ni même n'allègue avoir constitué le fonds de limitation unique prévu à larticle 62 de la loi du 3 janvier 1967 ; qu'ainsi, en tout état de cause, ce moyen doit être rejeté ;
Considérant que les frais de remise en état du domaine public portuaire se sont élevés à 743 157,30 F ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils présentent un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "ENTREPRISE DODIN" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Cayenne l'a condamnée à payer à l'Etat la somme de 743 157,30 F ;
Article ler : La requête de la SOCIETE "ENTREPRISE DODIN" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "ENTREPRISE DODIN" et au secrétaire d'Etat à la mer.
Analyse
CETAT24-01-03-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE -Propriétaire d'un navire coulé dans un port - (1) Notion de navire pour l'application des dispositions régissant la publicité de la propriété d'un navire - Chaland. (2) Acte de vente non communiqué aux services des douanes - Acte non opposable aux tiers.
24-01-03-01-03(1) Le chaland dont le naufrage dans un port maritime constitue la contravention de grande voirie constatée en l'espèce avait été acheté en 1970 par la société. A cette date il constituait, en raison de ses caractéristiques techniques, un navire au sens des dispositions du chapitre Ier du titre IX du code des douanes, de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, et du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 pris pour l'application de cette loi régisssant la publicité de la propriété des navires. Il a d'ailleurs été francisé. Sa vente ultérieure devait donc, à ce titre, faire l'objet d'une mutation en douane, seule de nature, en vertu de ces dispositions, à la rendre opposable aux tiers.
24-01-03-01-03(2) Le 23 septembre 1980, le chaland immatriculé CY-215 s'est échoué en aval des quais du port de Dégrad des Cannes (Guyane) et a coulé. L'abandon de ce bâtiment à cet emplacement a constitué une infraction à l'article L.322-2 du code des ports maritimes, constitutive d'une contravention de grande voirie prévue à l'article L.321-1 du même code. La prescription de l'action publique en matière de contravention de grande voirie ne s'applique pas, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, à la réparation des dommages causés audit domaine. Les frais d'enlèvement de l'épave, qui constitue un danger pour la navigation, sont à la charge du propriétaire du navire. Le chaland CY-215 avait été acheté en 1970 par la société "Entreprise Dodin". Il n'est pas établi qu'il ait été réduit à l'état d'épave lorsque, le 8 décembre 1979, la société "Entreprise Dodin" l'a revendu à la société guyanaise de transports et de manutentions. Ainsi, en application de l'article 231-2 du code des douanes, l'acte de vente du 8 décembre 1975 devait être présenté au service des douanes du port d'attache du navire pour que celui-ci annote en conséquence l'acte de francisation. La société "Entreprise Dodin" ne s'est pas conformée à cette obligation. Par suite, l'acte de vente est, en tout état de cause, inopposable aux tiers. La société requérante ne peut, dès lors, s'en prévaloir pour soutenir qu'elle n'aurait plus été propriétaire du navire à la date de l'infraction et ne serait donc pas l'auteur de celle-ci.