Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 4 mars 1985, 46934, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
N° 46934
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 04 mars 1985
Président
M. de Bresson
Rapporteur
M. Quandalle
Commissaire du gouvernement
M. Chahid-Nouraï
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le décret du 25 mars 1950, modifié par le décret du 2 août 1960 ; la loi du 11 juillet 1979 ; le code général des impôts ; le code des postes et télécommunications ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953, modifié par le décret du 26 août 1975 ; le décret du 28 novembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 mars 1950, modifié par le décret du 2 août 1960 " La commission paritaire des publications et agences de presse est chargée de donner un avis sur l'application aux journaux et écrits périodiques et aux agences de presse des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des allégements en faveur de la presse en matière de taxes fiscales, de tarifs postaux et de droits de douane " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret " Tout journal ou écrit périodique désirant bénéficier des dispositions visées à l'article 1er du décret doit adresser une demande en ce sens au secrétariat de la commission. La com- mission examine si la publication paraît remplir les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1934, modifié par le décret du 8 février 1937 ... Dans l'affirmative, elle délivre à celui-ci un certificat d'inscription " ; enfin, qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, issu des dispositions du décret du 13 juillet 1934 : " Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques doivent remplir les conditions suivantes : " ... 6° n'être assimilables ... à aucune des publications visées dans les catégories suivantes : ... 2. publications qui constituent des organes de documentation administrative ou corporative, de défense syndicale ou de propagande pour des associations, groupements ou sociétés " ;
Cons., d'une part, que si l'avis attaqué, en date du 9 juillet 1980, par lequel la " commission paritaire des publications et agences de presse " s'est montrée défavorable à l'octroi au périodique " Cegra-Informations " que publie l'association " Confé- " dération d'entraide généalogique Rhône-Alpes ", du bénéfice des dispositions de l'article 298 septies du code général des impôts, en se bornant à se référer, à cet égard, aux dispositions précitées du 2 du 6° de l'article 72 de l'annexe III au même code, cette motivation, compte tenu de la précision de conditions posées par ces dispositions réglementaires, doit être regardée, en l'espèce, comme suffisante, au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Cons., d'autre part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le périodique " Cegra-Informations ", a pour objet essentiel l'échange, entre les membres de l'association qui édite cette publication, d'informations relatives aux généalogies dont ceux-ci ont mené à bien, ou poursuivent, l'établissement, ainsi que l'exposé des difficultés qu'ils rencontrent dans cette activité, et des données utiles à leur solution ; que, dès lors, en estimant que le périodique susmentionné ne réunissait pas les conditions énoncées à l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, la " commission paritaire des publications et agences de presse " n'a entaché l'avis attaqué d'aucune illégalité ;
Cons., enfin, que le moyen tiré de ce que la commission susmentionnée aurait accepté l'inscription de publications analogues à " Cegra-Informations " est, en tout état de cause, inopérant ;
rejet .
Analyse
CETAT01-03-01-02-01-01-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION REFUSANT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT -Existence - Avis défavorable de la commission paritaire des publications et agences de presse.
CETAT01-03-01-02-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE -Motivation par référence - Caractère suffisant - Existence - Avis de la commission paritaire des publications et agences de presse - Référence aux dispositions du 2 du 6ème de l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts, compte tenu de la précision de ces dispositions.
CETAT53-04-01 PRESSE - FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE - MESURES D'ALLEGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX -Commission paritaire des publications et agences de presse - Avis défavorable - Motivation - [1] Caractère obligatoire - Assimilation à une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales. [2] Référence au 2 du 6ème de l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts - Motivation suffisante, compte tenu de la précision de la condition fixée par cette disposition.
01-03-01-02-01-01-04, 53-04-01[1] L'avis par lequel, en application de l'article 3 du décret du 25 mars 1950, modifié par le décret du 2 août 1960, la commission paritaire des publications et agences de presse se prononce sur l'octroi à un périodique des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts doit être, compte tenu des termes de l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts, issu du décret du 13 juillet 1934, motivé en vertu de l'article 1er, in fine, de la loi du 11 juillet 1979 [sol. impl.].
01-03-01-02-02-02, 53-04-01[2] En se référant, pour émettre un avis défavorable à l'octroi à un périodique, publié par une association, des aides fiscales prévues à l'article 298 septies du code général des impôts, aux dispositions du 2 du 6e de l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts, aux termes desquelles, pour bénéficier desdits avantages, les journaux et publications périodiques ne doivent pas être assimilables à la catégorie des publications "qui constituent des organes de documentation administrative ou corporative, de défense syndicale ou de propagande pour des associations, groupements ou sociétés", la commission paritaire des publications et agences de presse a, compte tenu de la précision des conditions fixées par les dispositions réglementaires précitées, suffisamment motivé son avis.