Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 mars 1985, 45311 46374, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 45311 46374
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 mars 1985
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Labarre
Commissaire du gouvernement
M. Roux
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs " une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de 2 mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; qu'il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus de 4 mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision implicite de rejet détachable de la première et pouvant faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que ce silence permet seulement à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l'absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d'illégalité ;
Cons. qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a présenté, les 24 et 29 mars, 16 et 28 mai et 30 juin 1982, des demandes de communication de documents administratifs, qui ont fait l'objet de décisions implicites de rejet ; qu'il a demandé, les 11, 17, 20 et 22 juillet, 28 août et 4 septembre 1982, que lui soient communiqués les motifs de ces décisions implicites, qui sont intervenues dans un cas où la décision explicite aurait dû être motivée par application des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi précitée du 11 juillet 1979 ; que s'il appartient à l'intéressé, en l'absence de réponse à ses dernières demandes, de se pourvoir contre les décisions implicites par lesquelles la communication de documents administratifs lui a été refusée, il n'est pas recevable à demander l'annulation de prétendues déci- sions implicites de rejet qui seraient résultées du silence gardé sur ces demandes ;
rejet .
Analyse
CETAT01-03-01-02-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 -Motivation d'une décision implicite de rejet [article 5 de la loi du 11 juillet 1979] - Silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de communication des motifs d'un rejet implicite qui aurait dû être motivé s'il avait été exprès - Effets.
01-03-01-02-01-01 Il résulte des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l'absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d'illégalité.