Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 28 février 1986, 41550 46278, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 41550 46278
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 février 1986
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Garcia
Commissaire du gouvernement
M. Denoix de Saint Marc
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 41 550 et 46 278 présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Conidérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général ; qu'il suit de là qu'une décision de refus de visa ne peut être regardée comme une mesure de police, au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle n'est, dès lors, pas soumise à l'obligation de motivation expresse instituée par cette loi ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que, pour refuser à M. NGAKO X..., ressortissant camerounais, le visa d'entrée en France qu'il sollicitait, le consul de France à Douala s'est fondé sur l'existence de nombreuses plaintes formées par des maisons de commerce françaises en relations d'affaires avec l'intéressé, lequel aurait été redevable de sommes relativement importantes et aurait commis des "manoeuvres indélicates diverses" dans le cadre de ces relations ; qu'en estimant qu'il n'était pas opportun, dans ces conditions, de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, le consul n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur manifeste d'appréciation ni entaché sa décision de détournement de pouvoir ;
Considérant que ni les "télex" du consul de France en date des 18 et 20 janvier 1982, ni la lettre du ministre des relations extérieures en date du 3 février 1982 ne contiennent de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions précitées ni, par voie de conséquence, l'annulation de la décision implicite du ministre des relations extérieures rejetant sa demande d'indemnisation du préjudice que lui cause le refus du consul de France à Douala Cameroun de lui accorder un visa d'entrée en France ;
Article 1er : Les requêtes de M. NGAKO X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. NGAKO X... et au ministre des relations extérieures.
Analyse
CETAT01-03-01-02-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE -Refus de visa.
CETAT01-05-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE -Police - Refus d'un visa à un étranger désirant se rendre en France.
CETAT335-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - VISAS -Refus de visa - Motifs - Refus pouvant, en l'absence de convention internationale ou de dispositions législatives ou réglementaires déterminant les conditions d'obtention, être fondé sur tout motif d'intérêt général sous le contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.
CETAT54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -Etrangers - Appréciation de l'autorité consulaire refusant un visa à un étranger désirant se rendre en France.
01-03-01-02-01-03, 335-01-02, 54-07-02-04 En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général.
01-03-01-02-01-03 Par suite, une décision de refus de visa ne peut être regardée comme une mesure de police, au sens de la loi du 11 juillet 1979 et n'est, dès lors, pas soumise à l'obligation de motivation expresse instituée par cette loi.
01-05-04-02, 335-01-02 Pour refuser à M. N., ressortissant camerounais, le visa d'entrée en France qu'il sollicitait, le consul de France à Douala s'est fondé sur l'existence de nombreuses plaintes formées par des maisons de commerce françaises en relations d'affaires avec l'intéressé, lequel aurait été redevable de sommes relativement importantes et aurait commis des "manoeuvres indélicates diverses" dans le cadre de ces relations. En estimant qu'il n'était pas opportun, dans ces conditions, de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, le consul n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur manifeste d'appréciation.
54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle d'erreur manifeste sur cette appréciation.