Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 28 février 1986, 41550 46278, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1° sous le n° 41 550 la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1982, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 août 1982, présentés pour M. Grégoire Y... X..., demeurant à Douala, République du Cameroun, Faubourg de Bouaberi, boîte postale n° 621, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir :

- d'une décision verbale du 4 janvier 1982, par laquelle le Consul de France à Douala a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France,

- d'une décision, ingérée dans un télex du 18 janvier 1982, par laquelle le Consul de France à Douala a donné les motifs de son refus de lui délivrer un visa d'entrée en France,

- d'une décision ingérée, dans un télex du 20 janvier 1982, par laquelle le Consul de France à Douala a confirmé les termes du télex du 18 janvier 1982 et fait part de ses pourparlers avec son banquier et le délégué du Conseiller commercial de l'Ambassade de France à Yaoundé,

- d'une décision ingérée dans une lettre datée du 8 février 1982, par laquelle le ministre des relations extérieures, en la personne du chef de la circulation des étrangers, a formulé une réponse d'attente à la lettre du 3 février 1982 par laquelle le Conseil du requérant avait délivré divers renseignements financiers et comptables et demandé à être informé de la position de l'administration,

Vu 2° sous le n° 46 278 la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1982, présentée pour M. Grégoire Y... X..., demeurant à Douala - Bouaberi, B.P. n° 621, République unie du Caméroun et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 350 000 francs en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait du refus de visa que lui aurait opposé le Consul de France à Douala, Cameroun, en janvier 1982 et confirmé par le ministre des relations extérieures le 8 janvier 1982,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 80-9 du 10 janvier 1980, et la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 ;

Vu le décret n° 77-1215 du 25 octobre 1977 portant publication de la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République unie du Caméroun relative à la circulation des personnes ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Tiffreau avocat de M. Grégoire Y... X...,

- les conclusions de M. Denoix de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 41 550 et 46 278 présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Conidérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général ; qu'il suit de là qu'une décision de refus de visa ne peut être regardée comme une mesure de police, au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle n'est, dès lors, pas soumise à l'obligation de motivation expresse instituée par cette loi ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que, pour refuser à M. NGAKO X..., ressortissant camerounais, le visa d'entrée en France qu'il sollicitait, le consul de France à Douala s'est fondé sur l'existence de nombreuses plaintes formées par des maisons de commerce françaises en relations d'affaires avec l'intéressé, lequel aurait été redevable de sommes relativement importantes et aurait commis des "manoeuvres indélicates diverses" dans le cadre de ces relations ; qu'en estimant qu'il n'était pas opportun, dans ces conditions, de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, le consul n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur manifeste d'appréciation ni entaché sa décision de détournement de pouvoir ;

Considérant que ni les "télex" du consul de France en date des 18 et 20 janvier 1982, ni la lettre du ministre des relations extérieures en date du 3 février 1982 ne contiennent de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions précitées ni, par voie de conséquence, l'annulation de la décision implicite du ministre des relations extérieures rejetant sa demande d'indemnisation du préjudice que lui cause le refus du consul de France à Douala Cameroun de lui accorder un visa d'entrée en France ;
Article 1er : Les requêtes de M. NGAKO X... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. NGAKO X... et au ministre des relations extérieures.
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