Conseil d'Etat, Section, du 28 février 1986, 40381 40879, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 40381 40879
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 février 1986
Président
M. Laurent
Rapporteur
Mme de Clausade
Commissaire du gouvernement
M. Denoix de Saint Marc
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ville d'Aix-les-Bains sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur le recours incident de M. et Mme Z... :
Considérant que M. et Mme Z... se sont désistés du recours incident qu'ils avaient formé contre le jugement attaqué ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions dirigées contre l'entreprise BLONDET : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le président du tribunal administratif de Grenoble, que les travaux de construction du parc de stationnement dénommé "Parking La Chaudanne" à Aix-les-Bains Savoie ont été à l'origine de désordres dans l'immeuble à usage d'hôtel-restaurant exploité par M. et Mme Z..., et que les nuisances imputables à ces travaux ont entraîné une perte de clientèle ; qu'ainsi la responsabilité de la ville d'Aix-les-Bains, maître de l'ouvrage, est engagée envers les intéressés, qui avaient la qualité de tiers par rapport à ce chantier ; que si M. et Mme Z... n'ont acquis leur fonds de commerce que par acte notarié en date des 29 mars et 17 avril 1979, alors que le chantier était déjà ouvert, l'accord des parties sur cette vente et l'entrée en jouissance des intéressés sont intervenus avant le début du chantier ; que, dès lors, ni la ville d'Aix-les-Bains, ni l'Entreprise BLONDET, appelée en garantie, ne sont fondées à contester le principe du droit à indemnité reconnu à M. et Mme Z... par le jugement attaqué ; Considérant, d'autre part, que les nuisances particulièrement graves engendrées par les travaux de construction de l'ouvrage ont provoqué une diminution sensible de la fréquentation de l'établissement exploité par M. et Mme Z... ; que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation excessive du préjudice entraîné par cette perte de clientèle en l'évaluant à 112 600 F ;
Considérant, en revanche, que le préjudice subi par M. et Mme Z... se trouve en partie compensé par l'avantage que leur procure la mise en service du parc de stationnement, sur lequel leur hôtel dispose d'un accès particulier ; qu'il sera fait une juste appréciation de la plus-value directe et spéciale qui en résulte en diminuant de 50 000 F l'indemnité mise à la charge de la ville ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à 62 600 F le montant de l'indemnité due à M. et Mme Z... et de réformer en ce sens l'article 1er du jugement attaqué ; Sur les conclusions en garantie formées par la ville d'Aix-les-Bains et l'Entreprise BLONDET : Considérant, en premier lieu, que les conclusions en garantie formées par l'entreprise BLONDET à l'encontre de la ville d'Aix-les-Bains, des entreprises GROSSE et PILOTAZ et de MM. Y..., A... et B..., architectes, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ; Considérant, en second lieu, que la ville d'Aix-les-Bains a prononcé, le 19 juillet 1979, la réception des travaux confiés à l'entreprise BLONDET, et que, durant le délai de la garantie de parfait achèvement, fixé pour les travaux de terrassement, en vertu de l'article 44 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, à six mois à partir de cette réception, elle n'a pas notifié à l'entreprise ni aux architectes de réserve concernant les dommages subis par les époux Z..., dont elle ne pouvait ignorer l'existence, ni d'ailleurs aucun autre désordre ; que, dans ces conditions, l'expiration du délai de garantie a mis fin aux rapports contractuels qui liaient la ville tant à l'entreprise BLONDET qu'aux architectes ; que, dès lors, la demande de la ville tendant à ce que les constructeurs soient condamnés à la garantir de l'indemnité due aux époux Z... à raison des dommages imputables aux travaux de terrassement ne pouvait être accueillie ; que la ville n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté ladite demande ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que postérieurement à l'achèvement des travaux de terrassement, les entreprises GROSSE et PILOTAZ, chargées du gros-oeuvre, ont été à l'origine de nouvelles nuisances résultant notamment de l'emploi de matériels bruyants et du non-respect des horaires limites imposés par la réglementation ; que ces entreprises doivent garantir la ville, en application de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales, de la part de la condamnation afférente à cette période de travaux ; que la ville d'Aix-les-Bains est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté son action en garantie dirigée contre lesdites entreprises ; qu'il y a lieu de les condamner solidairement à garantir la ville des sommes mises à sa charge à concurrence de 29 000 F ; qu'en revanche, cette garantie ne peut être mise à la charge des architectes, auxquels ces nuisances ne sont imputables d'aucune manière et qui ont notamment rappelé à plusieurs reprises aux entreprises la nécessité de respecter les horaires réglementaires ;
Article ler : Il est donné acte du désistement du recours incident des époux Z....
Article 2 : L'indemnité que la ville d'Aix-les-Bains a été condamnée à verser à M. et Mme Z... est ramenée à 62 600 F.
Article 3 : Les entreprises GROSSE et PILOTAZ garantiront solidairement la ville d'Aix-les-Bains de la condamnation à concurrence de la somme de 29 000 F, assortie des intérêts correspondants.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 23 décembre 1981, est réformé en ce qu'il a de contraire àla présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., à la ville d'Aix-les-Bains, à l'Entreprise BLONDET, aux sociétés GROSSE et PILOTAZ, à MM. Y..., A... et B... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.
Analyse
CETAT39-06-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES -Application des dispositions du code civil - Application par le juge administratif de l'article 1792-6 du code civil issu de la loi du 4 janvier 1978 - Absence.
CETAT39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE -Garantie de parfait achèvement - Dispositions de l'article 1792-6 du code civil, issues de l'article 14 de la loi du 4 janvier 1978, ne prévalant pas sur des stipulations contractuelles contraires.
CETAT60-04-03-02,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL -Préjudice commercial - Perte de clientèle subie par un hôtel du fait de l'exécution de travaux de construction d'un parc de stationnement - Préjudice en partie compensé par les avantages liés à la mise en service du parc [1].
60-04-03-02 Nuisances particulièrement graves engendrées par les travaux de construction d'un parc de stationnement ayant provoqué une diminution sensible de la fréquentation d'un hôtel-restaurant situé à Aix-les-Bains. Le préjudice subi par les exploitants de cet établissement se trouve toutefois en partie compensé par l'avantage que leur procure la mise en service du parc de stationnement, sur lequel leur hôtel dispose d'un accès particulier. Le préjudice résultant de la perte de clientèle étant évalué à 112 600 F, il est tenu compte de la plus-value directe et spéciale qui résulte de la mise en service du parc en diminuant de 50 000 F l'indemnité mise à la charge du maître de l'ouvrage.
39-06-01-01, 39-06-01-02 L'article 1792-6 du code civil, issu de l'article 14 de la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, qui institue une réception unique de l'ouvrage et un délai de garantie de parfait achèvement d'un an à compter de cette réception, n'énonce pas un "principe" nouveau, dont le juge administratif serait, de ce fait, tenu de faire application dans le droit des marchés de travaux publics, et qu'il devrait, le cas échéant, faire prévaloir sur les stipulations contractuelles. En l'espèce la durée d'un an du délai de garantie prévue par l'article 1792-6 ne prévaut pas sur une durée plus brève stipulée dans un marché relatif à un chantier ouvert après le 1er janvier 1978 [sol. impl.].
1. Cf. 1973-12-05, Vidal et Jenkins et Entreprise générale Léon Grosse, p. 696