Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 septembre 1983, 26611, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Requête de la S.A.R.L. Comexp tendant à :
1° l'annulation du jugement du 3 juillet 1980 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 1974 du maire de Saint-Tropez dénonçant le contrat du 17 avril 1969 qui concédait à la S.A.R.L. Comexp l'exploitation d'une usine de traitement des ordures ménagères appartenant à la commune de Saint-Tropez et à la condam- nation de ladite commune à lui verser une indemnité de 2 500 000 F en raison des fautes commises par la commune dans l'exécution du contrat ;
2° la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 2 500 000 F à raison de la résiliation irrégulière du contrat qui l'unissait à la S.A.R.L. Comexp et des fautes commises par la commune durant l'exécution de contrat ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par contrat en date du 17 avril 1969, la commune de Saint-Tropez a confié à la société à responsabilité limitée Comexp l'exploitation d'une usine de traitement des ordures ménagères construite par les soins de la commune sur un terrain lui appartenant, sis sur le territoire de la commune de La Môle Var ; qu'à la suite de plusieurs incendies qui se sont déclarés dans les ordures accumulées autour des bâtiments de l'usine, le maire de la commune de La Môle a, par arrêté du 18 septembre 1974, prescrit l'interruption de son fonctionnement ; que, par lettre du 24 septembre 1974, le maire de Saint-Tropez, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 2 septembre 1974, a mis en demeure la société Comexp d'évacuer, à ses frais, les composts et résidus de traitement des ordures ménagères, conformément aux stipulations des articles 11 et 16 du contrat du 17 avril 1969 susmentionné ; que, devant la carence de la société Comexp, ledit contrat a été résilié par la commune le 4 novembre 1974 ;
Sur les conclusions présentées par la société Comexp : Cons., en premier lieu, que s'agissant d'un contrat qui n'est pas un contrat de concession, et pour lequel la société requérante n'a pas effectué d'investissement en matériel fixe devant s'amortir sur toute la durée de l'exploitation, ceux-ci ayant été à la charge exclusive de la commune de Saint-Tropez, il n'appartient pas au juge administratif d'annuler la mesure de résiliation prise par cette commune ; que les irrégularités alléguées contre cette décision ne pourraient, le cas échéant, que lui ouvrir droit à réparation du préjudice qu'elle aurait subi ;
Cons. en second lieu, que la circonstance de l'article 20 du contrat du 17 avril 1969 n'a prévu que la mise en régie de l'exploitation après mise en demeure non suivie d'effet, ne saurait priver la commune du droit de procéder à la résiliation du contrat, après avoir invité le cocontractant à s'acquitter de ses obligations contractuelles ; qu'il résulte de l'instruction que la société a été mise en demeure d'avoir à remédier à la situation grave résultant de ce qu'elle avait, contrairement aux prescriptions qui lui étaient imposées, procédé à une surcharge des installations et accumulé tant les ordures non traitées que des composts produits sur les terrains avoisinants, l'ensemble de ces ordures et de ces composts compromettant gravement la salubrité et la sécurité publiques ; que la commune de Saint-Tropez n'a donc commis aucune faute en procédant, le 4 décembre 1974, à la résiliation du contrat ; que la société n'est dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à être indemnisée de ce chef ;
Sur le recours incident de la commune de Saint-Tropez : Cons. qu'en vertu de l'article 11 du contrat, la société Comexp était tenue d'assurer l'entretien des installations ; que les frais de remise en état de ces installations, s'élevant, selon le rapport d'expertise, à 373 891 F, trouvent directement leur origine dans l'inexécution par la Comexp des stipulations de cet article 11 ; que la commune de Saint-Tropez est, ainsi, fondée à demander le remboursement de ses frais, à concurrence de la somme susmentionnée ;
Cons., en revanche, qu'en l'absence de toutes justifications, aucune réparation n'est due à la commune pour les autres chefs de préjudice allégués ;

annulation du jugement du 3 juillet 1980 rejetant l'ensemble des conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Saint-Tropez ; condamnation de la S.A.R.L. à verser à la commune 373 891 F ; rejet de la requête et du surplus des conclusions du recours incident de la commune .N
1 Cf. S., Société industrielle municipale et agricole de fertilisants humiques et de récupération, 26 nov. 1971, p. 723.
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