Conseil d'Etat, Section, du 29 juillet 1983, 38795, publié au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - SECTION

N° 38795

Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 29 juillet 1983


Président

M. Heumann

Rapporteur

M. Ulrich

Commissaire du gouvernement

M. Dondoux

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Requête de la commune de Roquevaire tendant à :
1° l'annulation du jugement du 30 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis, à la demande de la société des anciens établissements Liminana, à l'exécution de l'arrêté du 2 juillet 1981 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique le projet de construction d'un collège ainsi que de l'arrêté préfectoral du 7 septembre 1981 déclarant cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation du projet ;
2° au rejet de la demande présentée par la société des anciens établissements Liminana devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du second alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 " les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences " ; qu'aux termes du dernier alinéa de cet article " si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence " ; qu'enfin, en vertu du 3e alinéa du même article, l'étude d'impact " comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude de modification que le projet y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'envisonnement " ;
Cons. qu'il est constant que le projet de construction d'un collège d'enseignement secondaire à Roquevaire déclaré d'utilité publique par l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juillet 1981 n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés d'une étude d'impact ;
Cons. qu'il résulte des pièces du dossier que si le dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique contenait un document dénommé " étude d'impact ", ce document ne comportait, même de façon sommaire, aucun des éléments d'information énumérés à l'article 2 précité de la loi du 10 juillet 1976 ; que, dans ces conditions, il ne pouvait être regardé comme constituant l'étude d'impact prévue par ce texte ; que, la commune de Roquevaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif constatant l'absence d'étude d'impact, a fait droit, dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, à la demande de sursis à l'exécution de l'arrêté susmentionné du 2 juillet 1981 ainsi que de l'arrêté du 7 septembre 1981 déclarant cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation du projet ;

rejet .