Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 juin 1986, 57203 57315, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 57203 57315
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 23 juin 1986
Président
M. Laurent
Rapporteur
Mme Denis-Linton
Commissaire du gouvernement
M. Marimbert
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la requête n° 57 203 des consorts X... et la requête n° 57 315 de la société Célentano sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que, par un procès-verbal en date du 5 juin 1974 l'Etat a reçu définitivement et sans réserve, pour le compte de la Ville de Nogent-le-Rotrou dont il était le maître d'ouvrage délégué, des bâtiments du lycée polyvalent Rémi Y... ; que, nonobstant la circonstance que les signataires ont indiqué que "la date d'effet de cette réception est le 11 septembre 1973", c'est à la date de l'établissement du procès-verbal de réception définitive que doit être appréciée l'existence de malfaçns apparentes, cause de désordres ; qu'il résulte de l'instruction que le 5 juin 1974 les malfaçons relatives à l'étanchéité des constructions étaient apparentes et avaient d'ailleurs engendré déjà de nombreux désordres ; que l'Etat, ayant signé sans réserve le procès-verbal de réception définitive, ne pouvait pas engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que les consorts X... et la société Célentano sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, a mis à leur charge, au titre de la garantie décennale, la réparation des désordres affectant l'étanchéité du lycée et sont fondés, par voie de conséquence, à conclure à l'annulation dudit jugement ainsi qu'au rejet des demandes de la Ville de Nogent-le-Rotrou, tant en première instance qu'en appel ;
Considérant que les appels principaux étant recevables et fondés, l'entreprise Mazzia, par la voie de l'appel provoqué, est également recevable et fondée à demander à être déchargée de toute condamnation ; Considérant que, si les consorts X... ont, en exécution du jugement attaqué, versé à la ville de Nogent-le-Rotrou la somme de 280 000 F dont ils se trouvent déchargés par la présente décision, ils ne sont pas fondés à demander au Conseil d'Etat la condamnation de la ville à la réparation, sous la forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi par eux du fait du versement desdites sommes, auquel ils étaient tenus en raison du caractère exécutoire dudit jugement ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la Ville de Nogent-le-Rotrou ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 13 décembre 1983 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des consorts X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la Ville de Nogent-le-Rotrou et sa demande au tribunal administratif d'Orléans sont rejetées.
Article 4 : Les frais d'expertise seront supportés par la Ville de Nogent-le-Rotrou.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Nogent-le-Rotrou, aux consorts X..., à la société Célentano, à la société Mazzia et au ministre de l'éducation nationale.
Analyse
CETAT39-06-01-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI -Date de la réception des ouvrages - Date effective de réception définitive de travaux - Absence d'incidence d'une clause contractuelle fixant rétroactivement la date d'établissement du procès-verbal de réception définitive.
39-06-01-04-02-01 Par un procès-verbal en date du 5 juin 1974 l'Etat a reçu définitivement et sans réserve, pour le compte de la ville de Nogent-le-Rotrou dont il était le maître d'ouvrage délégué, des bâtiments du lycée polyvalent Rémi Belleau. Nonobstant la circonstance que les signataires ont indiqué que "la date d'effet de cette réception est le 11 septembre 1973", c'est à la date de l'établissement du procès-verbal de réception définitive que doit être appréciée l'existence de malfaçons apparentes, cause de désordres.