Conseil d'Etat, 2 /10 SSR, du 7 mai 1986, 49938, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 /10 SSR
N° 49938
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 07 mai 1986
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Le Vert
Commissaire du gouvernement
M. Bonichot
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que pour demander que la commune de Puteaux soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'exercice, par la commune, du droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'immeubles situés à l'intérieur de la zone d'aménagement différé dite "Bas de Puteaux", créé par l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 février 1980, immeubles qu'elle se proposait d'acquérir en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier, la SOCIETE ANONYME "ETUDES MALESHERBES", qui ne conteste ni la légalité de cette création, ni celle de la décision de préemption, invoque exclusivement l'atteinte anormale ainsi portée, selon elle, à l'égalité devant les charges publiques ; Considérant qu'en exerçant son droit de préemption sur ces immeubles, la commune de Puteaux n'a pas fait subir à la société requérante, d'aléas ou de sujétions excédant ceux que doivent normalement supporter les vendeurs et les acquéreurs de terrains situés en zone urbaine ; qu'au demeurant, la création de la zone d'aménagement différé avait été demandée par le conseil municipal de Puteaux quelques mois avant la promesse de vente consentie à la société requérante, et que cette demande était mentionnée sur le certificat d'urbanisme qui a été délivré à celle-ci ; qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice allégué ne saurait ouvrir droit à réparation en l'absence de faute ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclsions tendant à la condamnation de la commune de Puteaux à lui verser la somme de 13 362 440,73 F ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME "ETUDES MALESHERBES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "ETUDES MALESHERBES", à la commune de Puteaux et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Analyse
CETAT60-01-02-01-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE L'INTERVENTION DE DECISIONS ADMINISTRATIVES LEGALES -Exercice, par une commune, du droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'immeubles situés à l'intérieur d'une Z.A.D. - Absence de responsabilité sans faute.
CETAT60-04-01-05-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE ANORMAL -Exercice du droit de préemption par une commune.
CETAT68-02-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE -Effets - Exercice du droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'immeubles situés à l'intérieur des zones d'aménagement différé - Absence de responsabilité sans faute de la commune vis-à-vis d'un promoteur immobilier qui se proposait d'acquérir ces immeubles.
60-01-02-01-01-03, 60-04-01-05-03, 68-02-01-01-02 En exerçant son droit de préemption sur des immeubles, situés à l'intérieur d'une zone d'aménagement différé, qu'un promoteur se proposait d'acquérir en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier, la commune de Puteaux n'a pas fait subir à ce promoteur d'aléas ou de sujétions excédant ceux que doivent normalement supporter les vendeurs ou les acquéreurs de terrains situés en zone urbaine. Au demeurant, la création de la zone d'aménagement différé avait été demandée par le conseil municipal de Puteaux quelques mois avant la promesse de vente consentie à la société requérante et cette demande était mentionnée sur le certificat d'urbanisme qui lui avait été délivré. Dans ces circonstances, le préjudice allégué par le promoteur ne saurait ouvrir droit à réparation en l'absence de faute.