Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 mai 1987, 59159, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 59159
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 mai 1987
Rapporteur
Fourré
Commissaire du gouvernement
Mme Laroque
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, par un jugement définitif du 23 octobre 1981, le tribunal administratif de Paris a annulé le refus de délivrance du diplôme universitaire de technologie, spécialité gestion des entreprises et des administrations, option finances-comptabilité, opposé le 14 mars 1979 par le président de l'université de Paris V-René Descartes à M. X..., au motif que l'ajournement de celui-ci avait été prononcé par le jury d'examen au vu du seul niveau atteint à la fin de la scolarité et sans tenir compte de l'ensemble des notes et appréciations obtenues au cours de l'année terminale, conformément aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 1967 modifié par l'arrêté du 26 novembre 1974 ; que par le jugement frappé d'appel du 10 février 1984, le même tribunal a accordé une indemnité de 3 000 F pour préjudice moral à M. X... et rejeté les conclusions de celui-ci tendant à l'indemnisation des salaires perdus ; qu'en appel, M. X... reprend ces dernières conclusions ; que les conclusions incidentes de l'université de Paris V-René Descartes tendent à la décharge de la condamnation à raison du préjudice moral ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant qu'en omettant de tenir compte, dans sa délibération sur les mérites d'un candidat au diplôme universitaire de technologie en cause, de l'ensemble des éléments que le règlement de l'examen pour l'obtention de ce diplôme retient pour apprécier les mérites du candidat, le jury de l'institut universitaire de technologie susmentionné de l'université de Paris V-René Descartes, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cette université ;
Sur l'indemnisation du préjudice : Considérant d'une part que M. X... a été irrégulièrement ajourné le 21 décembre 1978, ainsi que l'on constaté les premiers juges le 23 octobre 1981 ; qu'il a par la suite, reçu un diplôme daté du 22 mars 1982 et a subi de ce fait un préjudice indemnisable ; Considérant d'autre part que M. X... a suivi des études à l'institut universitaire de technologie de gestion des entreprises et des administrations à la suite d'un licenciement pour raisons économiques ; que cette formation avait une finalité professionnelle notamment dans l'option finance et comptabilité ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des offres d'emplois faites à l'époque dans cette spécialité ainsi que d'un témoignage, que l'intéressé a ainsi perdu des chances sérieuses d'obtenir un emploi dès l'obtention de son diplôme et, par suite, subi dans sa carrière professionnelle un préjudice pour perte de salaires ; qu'il est par suite fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris lui a refusé une indemnité calculée par différence entre des salaires normaux dans sa spécialité et les indemnités de chômage qu'il a perçues ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble du préjudice ainsi subi par M. X... en condamnant l'université de Paris V-René Descartes à lui verser une indemnité de 100 000 F y compris les intérêts au jour de la présente décision ;
Article 1er : L'indemnité que l'université de Paris V-RenéDescartes a été condamnée à verser à M. X... est portée à 100 000 F tous intérêts compris, au jour de la présente décision.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10février 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., à l'université de Paris V-René Descartes et au ministre de l'éducation nationale.
Analyse
CETAT30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS -Ajournement irrégulier d'un candidat à un diplôme - [1] Faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. [2] Préjudice certain résultant de la privation d'une perte de chance sérieuse de trouver un emploi.
Cf. Affaire semblable du même jour : 59158, Legoff