Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 11 février 1987, 47195, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 5 SSR
N° 47195
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 11 février 1987
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Terquem
Commissaire du gouvernement
M. Van Ruymbeke
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant en premier lieu qu'en rejetant la demande d'autorisation de lotissement présentée le 26 février 1979 par la Société NEGOFIA INVESTISSEMENTS, par les motifs que le projet présenté n'était pas satisfaisant en ce qui concerne le réseau d'assainissement privé envisagé et que la réalisation par la commune d'un réseau d'assainissement public n'était pas prévue dans un avenir prévisible, le préfet de l' Essonne n'a nullement méconnu les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le certificat d'urbanisme délivré, qui se bornait à déclarer le terrain constructible, relevait que le réseau d'assainissement était inexistant et que le pétitionnaire devrait participer aux frais d'équipement publics ; Considérant en second lieu que si la société requérante soutient que la décision attaquée rejetant sa demande d'autorisation de lotissement est intervenue en méconnaissance des énonciations du plan d'occupation des sols, elle n'indique pas en quoi aurait consisté l'illégalité commise ; que, faute de toute précision à cet égard, sa demande ne peut sur ce point être accueillie ; Considérant en troisième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que le réseau d'assainissement privé envisagé par la société requérante ne permettait une desserte satisfaisante du lotissement prévu ni a regard du plan d'occupation des sols ni au regard des règles d'urbanisme que le certificat d'urbanisme mentionne, le préfet de l' Essonne ait fondé sa décision sur une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur la demande d'indemnité : Considérant que la société requérante ne justifie pas que la décision de sursis à statuer du 25 juillet 1979, reconnue illégale par l'autorité administrative qui l'a rapportée, lui ait causé un préjudice ; Considérant que la décision du 19 septembre 1978, déclarant constructible le terrain de la société requérante, et celle du 7 février 1980 refusant la demande d'autorisation de lotissement ne sont entachées d'aucune illégalité et ne peuvent donc engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société NEGOFIA INVESTISSEMENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête susvisée de la Société NEGOFIA INVESTISSEMENTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société NEGOFIA et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagementdu territoire et des transports.
Analyse
CETAT01-08-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE -Autorisation de lotissement refusée consécutivement à la délivrance d'un certificat d'urbanisme - Application des dispositions du P.O.S en vigueur à la date d'octroi du certificat ainsi que des dispositions nouvelles, plus favorables, du règlement national d'urbanisme en vigueur lors de la demande d'autorisation.
CETAT68-02-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR -Refus opposé à une autorisation de lotir - [1] Effets de l'octroi d'un certificat d'urbanisme sur la délivrance d'une autorisation de lotissement - Absence de droits acquis sauf en ce qui concerne la constructibilité du terrain - Légalité d'un refus de lotissement. [2] Texte applicable - Autorisation de lotissement refusée consécutivement à la délivrance d'un certificat d'urbanisme - Application des dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur à la date d'octroi du certificat ainsi que des dispositions nouvelles, plus favorables, du règlement national d'urbanisme en vigueur lors de la demande d'autorisation.
CETAT68-025-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS -Lotissements - Effets de l'octroi d'un certificat d'urbanisme sur la délivrance d'une autorisation de lotissement - Absence de droits acquis sauf en ce qui concerne la constructibilité du terrain - Légalité d'un refus de lotissement.
01-08-03, 68-02-04-02[2] La société requérante s'est vu octroyer, peu avant la péremption du plan d'occupation des sols, un certificat d'urbanisme se référant audit plan. Pour contester le refus d'autorisation de lotissement qui lui a été ensuite opposé, elle est recevable à invoquer tant les dispositions du P.O.S. que celles plus favorables du règlement national d'urbanisme en vigueur lors de la demande d'autorisation.
68-025-04, 68-02-04-02[1] En rejetant la demande d'autorisation de lotissement présentée le 26 février 1979 par la société N., par les motifs que le projet présenté n'était pas satisfaisant en ce qui concerne le réseau d'assainissement privé envisagé et que la réalisation par la commune d'un réseau d'assainissement public n'était pas prévue dans un avenir proche, le préfet de l'Essonne n'a nullement méconnu les dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le certificat d'urbanisme délivré, qui se bornait à déclarer le terrain constructible, relevait que le réseau d'assainissement était inexistant et que le pétitionnaire devrait participer aux frais d'équipement publics.