Conseil d'Etat, Section, du 17 octobre 1986, 70266 70386, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 70266 70386
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 17 octobre 1986
Président
M. Laurent
Rapporteur
M. J. Durand
Commissaire du gouvernement
Mme Hubac
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux mêmes opérations électorales et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête de l'association "LES VERTS" : Considérant que l'association "LES VERTS", au nom de laquelle Mme Y... était candidate, avait intérêt à l'annulation des élections contestées ; que, dans ces conditions, l'association "LES VERTS" est recevable à faire appel du jugement u 12 juin 1985 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif a rejeté son intervention qui se bornait à venir à l'appui des griefs articulés par Mme Y... ; qu'elle est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré cette intervention irrecevable ; Considérant, en revanche, que l'association "LES VERTS", qui n'aurait pas eu qualité pour déférer au tribunal administratif les opérations électorales, n'est pas recevable à faire appel dudit jugement en tant qu'il emporte rejet de la protestation de Mme Y... ; Sur la requête de Mme Y... : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des articles R.119 et R.120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication au protestataire ou à l'intervenant des mémoires présentés en défense ; que, par suite, le fait que Mme Y... et l'association "LES VERTS" n'aient pas eu communication des mémoires en date des 21 mars et 2 avril 1985 présentés par le préfet, commissaire de la République de la Seine-Saint-Denis, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle le jugement attaqué a été rendu ; Sur les conclusions dirigées contre la décision par laquelle la commission de propagande a rejeté la demande de Mme Y... tendant à ce que la profession de foi de Mme X... ne soit pas distribuée :
Considérant que les décisions de la commission de propagande ne sont pas détachables de l'ensemble des opérations électorales ; que, par suite, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur des conclusions tendant à l'annulation de ces décisions, dont l'éventuelle irrégularité peut seulement être invoquée à l'appui d'un protestation dirigée contre les opérations électorales ; que Mme Y... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré irrecevables les conclusions qu'elle avait formées contre la décision susanalysée de la commission de propagande ; Sur les conclusions tendant principalement à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1985 dans le canton de Sevran pour le premier tour des élections cantonales et, subsidiairement, à ce que le juge de l'élection déclare qu'elle a obtenu, lors de ce premier tour, plus de 5 % des voix : Sur les conclusions principales : Considérant qu'il est constant que les opérations du premier tour de scrutin n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat ; que Mme Y... se bornait à demander l'annulation desdites opérations sans conclure à la proclamation d'un candidat ; que, dès lors, sa protestation était sans objet et n'était, par suite, pas recevable ; Sur les conclusions subsidiaires : Considérant que Mme Y... n'est pas recevable à demander au juge de l'élection de réformer les résultats du premier tour pour déclarer qu'elle avait recueilli plus de 5 % des suffrages exprimés ; qu'il lui appartient seulement de contester, le cas échéant, la décision administrative lui refusant le remboursement des frais engagés par elle au cours de la campagne électorale en invoquant éventuellement, si elle s'y croit fondée, des erreurs dans le décompte des suffrages ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Y... doit être rejetée ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 12 juin1985 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'intervention formée le 1er juin 1985 devant le tribunal administratif de Paris par l'association "LES VERTS" est admise.
Article 3 : La requête de Mme Y... et le surplus des conclusions de la requête de l'association "LES VERTS" sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Falkenburg,à l'association "LES VERTS" et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT28-08-06-01-01,RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - QUALITE POUR FAIRE APPEL -Association soutenant un candidat [1].
CETAT28-08-01-03-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - RECEVABILITE OU IRRECEVABILITE DE CERTAINES CONCLUSIONS - IRRECEVABILITE -Conclusions tendant à ce que le juge de l'élection déclare qu'un candidat a dépassé le seuil des 5 % des suffrages exprimés, ouvrant droit au remboursement des frais de campagne.
CETAT28-08-03-01,RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - INTERVENTION -Recevabilité - Association au nom de laquelle l'un des candidats se présentait [1].
28-08-06-01-01, 28-08-03-01 L'association "Les Verts", au nom de laquelle Mme F. était candidate, avait intérêt à l'annulation des élections cantonales de Sevran. Dans ces conditions, elle était recevable à faire appel du jugement du tribunal administratif rejetant son intervention, laquelle se bornait à venir à l'appui des griefs articulés par Mme F.. En revanche, elle n'aurait pas eu qualité pour déférer au tribunal administratif les opérations électorales et n'est donc pas recevable à faire appel dudit jugement en tant qu'il emporte rejet de la protestation de Mme F..
28-08-01-03-02 Mme F., candidate au premier tour des élections cantonales de Sevran, n'est pas recevable à demander au juge de l'élection de réformer les résultats du premier tour pour déclarer qu'elle avait recueilli plus de 5 % des suffrages exprimés. Il lui appartient seulement de contester, le cas échéant, la décision administrative lui refusant le remboursement des frais engagés par elle au cours de la campagne électorale en invoquant éventuellement, si elle s'y croit fondée, des erreurs dans le décompte des suffrages.
1. Rappr. Section, 1972-01-07, Elections au conseil de l'unité d'enseignement et de recherche des lettres et sciences humaines de l'université de Limoges, p. 26