Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 janvier 1987, 77055, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
N° 77055
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 janvier 1987
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Pêcheur
Commissaire du gouvernement
M. Stirn
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant en premier lieu que la présence aux côtés du doyen d'âge président du conseil régional de Picardie de quatre parlementaires non membres de cette assemblée, lors de la séance au cours de laquelle il a été procédé à l'élection de son Président, si elle a constitué une irrégularité n'a pas été dans les circonstances de l'affaire de nature à vicier les résultats du scrutin dès lors, notamment, que la séance dont s'agit était publique et que les parlementaires n'ont pris part ni aux débats ni au vote ; Considérant en second lieu, qu'en se bornant à appeler les candidatures et en refusant que s'instaure un débat de caractère général, le doyen d'âge qui présidait la séance, n'a pas commis d'irrégularité ; qu'il ne ressort pas des mentions du procès-verbal de la séance que le Président ait agi de façon différente à l'égard des divers groupes ; Considérant en troisième lieu qu'en application de l'article 44 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 auquel renvoie le paragraphe C de l'article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifié par l'article 6 de la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986, un conseiller régional empeché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote à un autre membre de l'assemblée régionale ; que s'il n'est pas contesté que l'un des deux conseillers régionaux qui avait donné une délégation de vote pour la séance du 21 mars 1986 assistait néanmoins à ladite séance, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui faisait obligation de résilier cette délégation et de voter personnellement ; qu'ainsi la participation de son mandataire au scrutin en vue de l'élection du président du conseil régional n'est pas entachée d'irrégularité ;
Considérant en quatrième lieu, qu'il est établi que la presse assistait à la séance du 21 mars 1986 et qu'au surplus les débats du conseil régional étaient retransmis par circuit interne de télévision dans une salle voisine où se tenait le public ; qu'ainsi le caractère public de la séance a été respecté ; Considérant enfin qu'il ne résulte pas de la combinaison des griefs invoqués qu'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ait été commise ; Considérant q'il résulte de tout ce qui précède que M. ANSALLEM n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection de M. Charles X... à la présidence du conseil régional de Picardie intervenue le 21 mars 1986 ;
Article 1er : La requête de M. ANSALLEM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ANSALLEM, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT17-05-02,RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT -Litiges relatifs à certaines élections - Litige relatif aux élections régionales - Pourvoi dirigé contre l'élection d'un président de conseil régional [1].
CETAT28-025-04 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - ELECTIONS A LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL [1],RJ1 Election du président - Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort pour en connaître [1]. [2] Présence de parlementaires auprès du doyen d'âge lors de la séance au cours de laquelle il a été procédé à l'élection - Irrégularité ne viciant pas en l'espèce les résultats du scrutin. [3] Participation au scrutin du mandataire d'un conseiller régional, alors que celui-ci assistait à la séance - Absence d'irrégularité.
17-05-02, 28-025-04[1] Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de l'élection d'un président de conseil régional.
28-025-04[2] La présence aux côtés du doyen d'âge du conseil régional de Picardie de quatre parlementaires non membres de cette assemblée, lors de la séance au cours de laquelle il a été procédé à l'élection de son président, si elle a constitué une irrégularité, n'a pas été dans les circonstances de l'affaire de nature à vicier les résultats du scrutin, dès lors, notamment, que la séance dont s'agit était publique et que les parlementaires n'ont pris part ni aux débats ni au vote.
28-025-04[3] En application de l'article 44 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 auquel renvoie le paragraphe 6 de l'article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifié par l'article 6 de la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986, un conseiller régional empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote à un autre membre de l'assemblée générale. S'il n'est pas contesté que l'un des deux conseillers régionaux qui avaient donné une délégation de vote pour la séance du 21 mars 1986 assistait néanmoins à ladite séance, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui faisait obligation de résilier cette délégation et de voter personnellement. Ainsi la participation de son mandataire au scrutin en vue de l'élection du président du conseil régional n'est pas entachée d'irrégularité.
1. Cf. 1909-08-07, Pères et autres membres du conseil général de l'Ariège, p. 825