Conseil d'Etat, 5 / 10 SSR, du 7 novembre 1986, 59373, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 10 SSR
N° 59373
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 07 novembre 1986
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Pêcheur
Commissaire du gouvernement
M. Fornacciari
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour demander au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 1982 qui le suspend de ses fonctions, M. X... s'est fondé notamment sur ce que sa motivation était insuffisante ; Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, la mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application du 1er alinéa de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'eu égard au caractère inopérant du moyen ainsi soulevé, l'absence de réponse explicite à ce moyen n'entache pas le jugement attaqué d'irrégularité ; Considérant que la circonstance que ce jugement écarte des moyens de légalité externe que le requérant n'avait pas soulevés, est sans incidence sur sa régularité ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'il était reproché à M. X... de s'être à plusieurs reprises absenté du service sans autorisation et d'avoir, par deux fois, refusé d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées ; que ces faits dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, sont constitutifs d'une faute grave de nature à justifier la suspension de l'intéressé ; Considérant que la mesure de suspension n'est pas au nombre des mesures pour lesquelles le fonctionnaire concerné doit être mis à même de consulter son dossier par application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT01-03-01-02-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - ABSENCE -Mesure de suspension prise à l'encontre d'un fonctionnaire.
CETAT36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION -Motivation obligatoire - Absence.
01-03-01-02-01-03, 36-09-01 Une mesure de suspension de ses fonctions prise à l'encontre d'un fonctionnaire est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application du 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979.