Conseil d'Etat, 10 SS, du 23 juin 1986, 42198, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 10 SS

N° 42198

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 23 juin 1986


Rapporteur

Honorat

Commissaire du gouvernement

Van Ruymbeke

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1982 et 14 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMSIP ENTREPRISE, dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison 92500 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés à ce titre audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1° annule le jugement du 30 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déclaré que la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Maritime avait implicitement autorisé la SOCIETE COMSIP ENTREPRISE à licencier pour motif économique M. X... était illégale,

2° déclare légale cette autorisation,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Honorat, Auditeur,

- les observations de Me Pradon, avocat de la Société Comsip Entreprise et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE COMSIP ENTREPRISE a sollicité l'autorisation de licencier M. Michel X... en raison de la suppression de l'emploi de ce dernier pour des motifs économiques d'ordre structurel ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que quelques jours après son départ, M. X... a été remplacé dans les fonctions qu'il exerçait effectivement par un salarié recruté spécialement à cet effet ; que, dès lors, en autorisant implicitement le licenciement litigieux, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COMSIP ENTREPRISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a déclaré que la décision autorisant implicitement le licenciement de M. X... était illégale ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COMSIP ENTREPRISE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COMSIP ENTREPRISE, à M. X..., au secrétaire-greffier du conseil de prud'hommes du Havre et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.