Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 mai 1986, 39080, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 39080
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 30 mai 1986
Président
M. Gazier
Rapporteur
M. Aberkane
Commissaire du gouvernement
M. E. Guillaume
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que si le département de l'Aveyron n'a pas organisé un service spécial de ramassage scolaire et s'est borné à passer une convention avec une entreprise privée en vue d'assurer le transport des élèves par les cars desservant les lignes exploitées par cette entreprise, il n'est pas pour autant exonéré de l'obligation, qui lui incombe, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de ce service public, notamment en ce qui concerne la sécurité des élèves ; que la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande des époux X..., qui tend à mettre en jeu la responsabilité du département pour faute dans le fonctionnement du service ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 20 décembre 1977, le jeune Daniel X..., alors âgé de 8 ans, a été bousculé par des écoliers qui sortaient comme lui d'un établissement scolaire de Decaze-ville et précipité sous le car qu'il devait emprunté ; que le département de l'Aveyron n'avait pris aucune mesure de surveillance propre à éviter un tel accident ; qu'il a ainsi commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'aucune faute ne peut, en revanche, être retenue à l'encontre de la jeune victime ou de ses parents ; que, dans ces conditions, et quelle qu'ait pu être par ailleurs la responsabilité du transporteur et de la commune de Decazeville, vis-à-vis desquels il appartiendra au département de l'Aveyron d'exercer, s'il s'y croit fondé, toute action que de droit, les époux X... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes d'indemnit ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'accorder aux époux X... une provision de 10 000 F et de renvoyer les époux X... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron devant le tribunal administratif de Toulouse, pour qu'il soit statué après expertise, sur le montant des indemnités qui leur sont dues ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 novembre 1981 est annulé.
Article 2 : Le département de l'Aveyron payera aux époux X... une provision de 10 000 F.
Article 3 : Les époux X... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron sont renvoyés devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur le montant des indemnités qui leur sont dues.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., àla caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, au département de l'Aveyron et au ministre de l'éducation nationale.
Analyse
CETAT30-01-03-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - TRANSPORTS SCOLAIRES -Transport des élèves assuré par une entreprise privée sur ses lignes régulières en vertu d'une convention passée par le département - Absence de mesure de surveillance - Engagement de la responsabilité du département.
CETAT60-02-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET -Service de transport scolaire - Département ayant fait assurer le transport des élèves par une entreprise privée sur ses lignes régulières - Responsabilité du département engagée du fait d'une absence de mesure de surveillance.
30-01-03-03, 60-02-005 Garçonnet âgé de 8 ans bousculé par des écoliers qui sortaient comme lui d'un établissement scolaire de Decazeville et précipité sous le car qu'il devait emprunter. Le département de l'Aveyron, bien qu'il n'ait pas organisé un service spécial de ramassage scolaire et se soit borné à passer une convention avec une entreprise privée en vue d'assurer le transport des élèves par les cars desservant les lignes exploitées par cette entreprise, n'était pas pour autant exonéré de l'obligation qui lui incombe de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de ce service public, notamment en ce qui concerne la sécurité des élèves. En l'espèce, le département n'avait pris aucune mesure de surveillance propre à éviter un tel accident. Il a ainsi commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Aucune faute ne peut, en revanche, être retenue à l'encontre de la jeune victime ou de ses parents. Quelle qu'ait pu être, par ailleurs, la responsabilité du transporteur et de la commune, vis-à-vis desquels il appartiendra au département d'exercer, s'il s'y croit fondé, toute action que de droit, les parents de la victime sont donc fondés à demander au département la réparation intégrale du préjudice subi par leur fils.