Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 12 février 1986, 45146, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 45146
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 février 1986
Président
M. Gazier
Rapporteur
M. Cazin d'Honincthun
Commissaire du gouvernement
M. Roux
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-35 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date de ces délibérations : "sont annulables les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ; Considérant que la présence de M. PIANNELLI, conseiller municipal à la séance du 29 juillet 1978 au cours de laquelle le conseil municipal a notamment décidé de lui céder une parcelle du domaine privé de la commune, était de nature à exercer une influence sur le résultat du vote auquel il a d'ailleurs pris part, sur une délibération à laquelle il était personnellement intéressé ; qu'ainsi la commune d'OTA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé, comme prise en méconnaissance de l'article L.121-35 du code des communes, la délibération du 29 juillet 1978 ; Sur les délibérations du conseil municipal en tant qu'elles concernent les autres ventes de terrain : Considérant en revanche que la circonstance que cinq membres du conseil municipal de la commune d'OTA Corse du Sud aient pris part aux séances des 29 juillet 1978 et 23 avril 1979 au cours desquelles ont été adoptées les délibérations décidant de céder certaines parcelles du domaine privé de la commune à des personnes présentant des liens de parenté avec eux, n'est pas de nature, à elle seule, à justifier l'annulation de ces élibérations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces cinq membres du conseil municipal auraient été intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire, aux ventes qui faisaient l'objet de ces délibérations ; que, dans ces conditions, la commune d'OTA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé, comme prises en méconnaissance de l'article L.121-35 du code des communes, les délibérations dont s'agit ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé en première instance par M. de X... ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-8, alors en vigueur, du code des communes : "Les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux communes et à leurs établissements publics sont vendus par adjudication avec publicité et concurrence, dans les conditions et sous réserve des dérogations qui sont fixées par arrêté ministériel" ; qu'en vertu de l'article premier de l'arrêté ministériel du 1er septembre 1955 dans sa rédaction issue de l'arrêté ministériel du 3 avril 1972 en vigueur à la date à laquelle ont été adoptées les délibérations critiquées, la consultation du service des domaines est obligatoire lorsque le prix de cession du bien dont la cession est envisagée est supérieur à 30 000 F ; qu'en vertu de l'article 10 du même arrêté, dans sa rédaction alors en vigueur, peuvent être vendus à l'amiable les immeubles dont la valeur vénale ne dépasse pas 100 000 F à la condition que le prix de cession ne soit pas inférieur à la valeur réelle des biens ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que chacune des parcelles dont la cession a été décidée ait été d'une valeur telle que la consultation du service des domaines ou le recours à l'adjudication ait présenté, en l'espèce, un caractère obligatoire ; qu'il n'est pas d'avantage établi que le prix de vente des parcelles en cause fût inférieur à leur valeur réelle ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.311-8 du code des communes ne peut qu'être écarté ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la commune d'OTA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 juin 1982, le tribunal administratif de Nice a annulé les délibérations du conseil municipal en date du 29 juillet 1978 et du 23 avril 1979 portant sur les ventes dont s'agit, ensemble la décision du préfet de la Corse du sud, en date du 18 mai 1979 refusant d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 4 juin 1982, est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation des délibérations du conseil municipal d'OTA en date du 29 juillet 1978 et du 23 avril 1979 relatives à des ventes de terrainà d'autres personnes que M. de X..., ensemble la décision préfectorale du 18 mai 1979 refusant d'en prononcer l'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande de M. de X... tendant à l'annulation des délibérations du 29 juillet 1978 et du 23 avril 1979 en tant qu'elles concernent des ventes de terrain autres que celle consentie au profit de M. PIANNELLI sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire d'OTA, àM. PIANELLI et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
Analyse
CETAT16-02-01-03-03-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - PROCEDURE D'ADOPTION - PARTICIPATION DE CONSEILLERS MUNICIPAUX INTERESSES [ARTICLE L.121-35 DU CODE DES COMMUNES] [1] Influence sur le vote. [2] Absence [article L.121-35 du code des communes] - Absence d'intérêt personnel - Lien de parenté sans qu'un mandat ait été donné.
16-02-01-03-03-02[1] La présence de M. P., conseiller municipal, à la séance au cours de laquelle le conseil municipal a notamment décidé de lui céder une parcelle du domaine privé de la commune était de nature à exercer une influence sur le résultat du vote, auquel il a d'ailleurs pris part, sur une délibération à laquelle il était personnellement intéressé. Annulation, comme prise en méconnaissance de l'article L.121-35 du code des communes, de la délibération en cause.
16-02-01-03-03-02[2] La circonstance que cinq membres du conseil municipal de la commune d'O. aient pris part aux séances au cours desquelles ont été adoptées les délibérations décidant de céder certaines parcelles du domaine privé de la commune à des personnes présentant des liens de parenté avec eux n'est pas de nature, à elle seule, à justifier l'annulation de ces délibérations. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces cinq membres du conseil municipal auraient été intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires, aux ventes qui faisaient l'objet de ces délibérations. Absence de violation des dispositions de l'article L.121-35 du code des communes.