Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 22 juin 1984, 47384, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 3 SSR
N° 47384
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 juin 1984
Président
M. Gazier
Rapporteur
M. Lecat
Commissaire du gouvernement
M. Delon
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ; le décret n° 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés certains articles de la loi susvisée ; le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que si l'article 3 de la loi susvisée du 28 décembre 1966 complétée par la loi du 15 novembre 1972, rendu applicable aux équidés par le décret n° 76-351 du 15 avril 1976, dispose que des décrets en Conseil d'Etat et, en application de ces décrets, des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent : " ... 4° les garanties, en particulier d'ordre zootechnique ou sanitaire, exigées pour l'exportation et l'importation des animaux ou de la semence ", il est constant que le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de loi du 28 décembre 1966 susmentionnée ne comporte aucune disposition d'application dudit article 3-4° ;
Cons. que si l'article 9 du décret n° 76-352 du 15 avril 1976, invoqué par le ministre de l'agriculture, autorise ce dernier à déterminer par arrêté : " les races reconnues en France ... ", il ne prévoit pas, parmi les modalités de cette détermination, un contrôle des exportations et des importations ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture, qui ne disposait pas du pouvoir de soumettre à autorisation l'importation par M. X... du cheval lusitanien Alter-real " Solfejo " n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions de refus ;
rejet .
Analyse
CETAT03-05-03 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE -Importation en France d'un cheval étranger - Impossibilité pour le ministre de la soumettre à autorisation.
CETAT54-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Refus d'accorder une autorisation qui n'est pas nécessaire.
03-05-03 Dès lors que le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 ne comporte aucune disposition d'application de l'article 3-4° de cette loi et que l'article 9 du même décret ne prévoit pas, parmi les modalités de la détermination des "races reconnues en France", un contrôle des exportations et des importations, le ministre de l'agriculture ne dispose pas du pouvoir de soumettre à autorisation l'importation en France d'un cheval étranger.
54-01-01-01 Le refus d'accorder une autorisation qui n'est pas nécessaire est une décision faisant grief, que le juge de l'excès de pouvoir annule pour illégalité.
1.RAPPR. Association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de fagès, 29-01-1984, 39485