Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 17 octobre 1986, 59536, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR

N° 59536

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 17 octobre 1986


Président

M. Coudurier

Rapporteur

M. Lambron

Commissaire du gouvernement

M. Roux

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1984 et 26 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François X..., demeurant ... à Rennes 35000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1° annule le jugement du 21 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée d'une part contre la décision du 25 juin 1982 par laquelle le président du conseil général d'Ille-et-Vilaine a indiqué au requérant qu'il ne lui appartenait pas de lui fournir les motifs de la décision implicite de rejet que le préfet d'Ille-et-Vilaine a opposée à l'intéressé, lequel sollicitait le bénéfice d'une voiture de service, et d'autre part contre la décision du même jour refusant d'accéder à la demande que M. X... lui avait présentée aux mêmes fins ;

2° annule pour excès de pouvoir ces décisions,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Lambron, Auditeur,

- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'accorder à M. X... un véhicule de service pour l'exercice de ses fonctions de contrôleur des transports scolaires ne porte aucune atteinte aux droits que l'intéressé tient de son statut et a le caractère d'une mesure d'organisation du service que celui-ci n'est pas recevable à attaquer ;

Considérant, d'autre part, que le refus de faire connaître à une personne intéressée les motifs d'une décision implicite peut, éventuellement, entacher celle-ci d'illégalité mais ne constitue pas une décision distincte pouvant faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions dirigées contre la lettre du président du conseil général refusant d'indiquer le motif de la décision du préfet ne sont pas davantage recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué du 21 mars 1984, lequel était suffisamment motivé, prononcé le rejet de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur.