Conseil d'Etat, Section, du 28 février 1986, 38325 39132, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 38325 39132
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 février 1986
Président
M. Laurent
Rapporteur
M. Marimbert
Commissaire du gouvernement
M. Delon
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes susvisées doivent être regardées comme dirigées contre la décision par laquelle le ministre de la solidarité nationale a refusé de donner son agrément à la convention collective nationale des institutions sociales et médico-sociales, décision prise par voie d'arrêté en date du 23 septembre 1981 publié au Journal Officiel du 30 octobre 1981, et notifiée aux parties à l'accord par lettre du 25 septembre 1981 ; qu'il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 30 jui 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, "les conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère sanitaire ou social à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné selon les modalités fixées par voie réglementaire" ; que, le décret du 30 septembre 1977, pris pour l'application de cette disposition législative, confie au ministre chargé de la santé et de l'action sociale le soin de donner ou de refuser cet agrément, après consultation d'une commission composée de représentants des ministères concernés ; que l'article 3 de ce décret, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose que "tout accord qui n'a pas fait l'objet d'une décision ministérielle explicite dans un délai de quatre mois est applicable de plein droit" ; que cette dernière disposition doit être entendue en ce sens que tout accord pour lequel une décision ministérielle expresse n'a pas été notifiée aux parties à l'accord dans les quatre mois de sa communication au ministre, doit être regardé comme implicitement agréé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convention collective nationale des institutions sociales et médico-sociales a été communiquée au ministre de la santé et de la sécurité sociale le 27 mai 1981 ; que la lettre, en date du 25 septembre 1981, par laquelle le ministre de la solidarité nationale a fait connaître aux parties à l'accord qu'il avait refusé son agrément par arrêté, est parvenue aux syndicats requérants le lundi 28 septembre 1981 ; que le délai de quatre mois que fixent les dispositions susénoncées du décret du 30 septembre 1977, et qui ne présente pas le caractère d'un délai de procédure, avait expiré le dimanche 27 septembre ; que ce délai était ainsi écoulé au moment où les parties ont reçu notification de la décision de refus du ministre ; qu'il suit de là que la convention doit être regardée comme ayant reçu l'agrément implicite du ministre, qui était dès lors dessaisi et ne pouvait plus faire obstacle à l'entrée en vigueur de cette convention par une décision expresse ;
Article ler : La décision en date du 23 septembre 1981 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a refusé d'agréer la convention collective nationale des institutions sociales et médico-sociales, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES, à la fédération nationale de l'action sociale Force Ouvrière, à la fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux, et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Analyse
CETAT01-07-03-05,RJ1,RJ2,RJ3 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - NOTIFICATION - NAISSANCE D'UNE DECISION IMPLICITE -Notification d'une décision expresse de refus d'agrément d'une convention collective - Régime de l'agrément implicite - Délai au terme duquel naît un agrément implicite [1] - Computation de ce délai [2] - Conséquence de l'expiration de ce délai [3].
CETAT01-09-01-01-01,RJ3 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES NON CREATEURS DE DROITS - ACTES REGLEMENTAIRES -Retrait d'un agrément à une convention collective implicitement accordé - Illégalité.
CETAT66-02-03,RJ1,RJ2,RJ3 TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - AGREMENT DE CERTAINES CONVENTIONS COLLECTIVES -Régime de l'agrément implicite - Délai au terme duquel naît un agrément implicite [1] - Computation de ce délai [2] - Conséquence de l'expiration de ce délai [3].
01-07-03-05, 01-09-01-01-01, 66-02-03 Les dispositions de l'article 3 du décret du 30 septembre 1977 pris pour l'application de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales fixent un délai de quatre mois à l'issue duquel naît une décision implicite d'acceptation en matière d'agrément de conventions collectives applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont supportées en tout ou partie par des personnes morales de droit public ou par des organismes de sécurité sociale. Ce délai qui ne présente pas le caractère d'un délai de procédure, peut expirer un dimanche. De ce fait, ce délai était en l'espèce écoulé au moment où les parties ont reçu notification de la décision de refus du ministre. Il suit de là que la convention devait être regardée comme ayant reçu l'agrément implicite du ministre qui était alors dessaisi et ne pouvait plus faire obstacle à l'entrée en vigueur de cette convention par une décision expresse.
1. Rappr. 1986-01-24, Mattei et Maymard, n° 50925. 2. Ab.Jur. 1979-12-14, Lhuillier, p. 467 ; Comp. s'agissant de délais de procédure, Assemblée, 1955-05-20, Debu-Bridel, p. 271. 3. Cf. Section, 1969-11-14, Eve, p. 498