Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 31 octobre 1984, 28070, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 28070
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 31 octobre 1984
Président
M. Gazier
Rapporteur
M. Piris
Commissaire du gouvernement
M. Pauti
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ..." ; que le décret attaqué, en date du 3 septembre 1980, par lequel l'association dénommée "Fédération d'action nationale et européenne" a été dissoute, est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées ;
Considérant que l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 dispose : "la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que le décret attaqué ne comporte aucun motif, mais se borne à viser la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combats et milices privées, modifiée par la loi du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme ; que ce simple visa, qui n'est assorti d'aucune précision sur les éléments de fait qui sont à la base du décret attaqué, n'a pu tenir lieu de la motivation exigée par la loi ; que si le ministre de l'intérieur et de la décentralisation fait valoir que l'association requérante avait connaissance des motifs par lesquels le décret prononçant sa dissolution avait été pris, cette circonstance ne pouvait avoir pour effet de dispenser l'autorité compétente de respecter l'obligation qu'elle avait en application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, de motiver ledit décret ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération d'action nationale et européenne est fondée à demander l'annulation dudit décret ;
DECIDE : Article 1er : Le décret du 3 septembre 1980 portant dissolution de la Fédération d'action nationale et européenne est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération d'action nationale et européenne, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
Analyse
CETAT01-03-01-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE [ART. 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979] -Décisions restreignant les libertés publiques ou constituant des mesures de police - Décret portant dissolution d'une association.
CETAT01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE [ART. 3 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979] - ABSENCE -Décision ne précisant pas les éléments de fait qui sont à sa base - [article 3 de la loi du 11 juillet 1979] - Connaissance par l'intéressé des motifs pour lesquels la décision a été prise - Circonstance sans influence.
CETAT49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ASSOCIATIONS ET GROUPEMENTS DE FAIT [LOI DU 10 JANVIER 1936] -Dissolution d'une association - Motivation obligatoire - [article 1 de la loi du 11 juillet 1979] - Motivation insuffisante [article 3 de la loi du 11 juillet 1979] - Décision ne précisant pas les éléments de fait qui sont à sa base.
01-03-01-02-01, 49-05-05 Le décret portant dissolution d'une association est au nombre des décisions qui, restreignant l'exercice des libertés publiques ou de manière générale constituant une mesure de police, doivent être motivées en application de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979.
01-03-01-02-02-01, 49-05-05 Décret portant dissolution de la "Fédération d'action nationale et européenne" ne comportant aucun motif et se bornant à viser la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privés modifiée. Ce simple visa, qui n'est assorti d'aucune précision sur les éléments de fait qui sont à la base du décret attaqué, n'a pu tenir lieu de la motivation exigée par la loi. Si le ministre fait valoir que l'association avait connaissance des motifs pour lesquels le décret prononçant sa dissolution avait été pris, cette circonstance ne pouvait avoir pour effet de dispenser l'autorité compétente de respecter l'obligation qu'elle avait, en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, de motiver ledit décret.