Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 décembre 1986, 54318, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 54318
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 décembre 1986
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Frydman
Commissaire du gouvernement
Mme Hubac
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que si l'exercice par le parent divorcé auquel le droit de garde n'a pas été confié du droit de surveillance de l'éducation de son enfant comporte la possibilité pour lui, s'il en fait la demande, d'être informé par l'établissement scolaire du déroulement général de la scolarité de cet enfant, les directeurs ou chefs d'établissements dans lesquels sont scolarisés des enfants de parents divorcés ne sont pas tenus de faire connaître aux parents non gardiens toutes les mesures prises au cours de la scolarité de ces enfants ; Considérant qu'en ne faisant pas savoir à M. X... à qui, après son divorce prononcé en 1973, la garde de son fils n'a pas été confiée, que cet enfant était suivi par une psychologue scolaire le directeur de l'école où il poursuivait ses études n'a méconnu aucune obligation qui lui aurait incombé et n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité fondées sur l'existence d'une telle faute ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.
Analyse
CETAT30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS CONCERNANT LES ELEVES -Obligation d'un directeur d'établissement d'informer un parent divorcé qui n'a pas la garde de son fils, du fait que celui-ci, élève dans l'établissement, est suivi par un psychologue scolaire - Absence.
CETAT35-01 FAMILLE - INSTITUTIONS ET REGIMES JURIDIQUES -Droit civil de la famille - Parent divorcé, n'ayant pas la garde de l'enfant - Exercice du droit de surveillance de l'éducation de celui-ci - Absence de droit à être informé de toutes les mesures prises au cours de la scolarité de l'enfant, sauf à en avoir fait la demande.
CETAT60-02-015 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT -Responsabilité de l'Etat - Responsabilité pour faute - Absence de faute - Directeur d'établissement n'ayant pas informé un parent divorcé qui n'a pas la garde de son fils, du fait que celui-ci, élève dans l'établissement, est suivi par un psychologue scolaire.
35-01 Si l'exercice, par le parent divorcé auquel le droit de garde n'a pas été confié, du droit de surveillance de l'éducation de son enfant comporte la possibilité pour lui, s'il en fait la demande, d'être informé par l'établissement scolaire du déroulement général de la scolarité de cet enfant, les directeurs ou chefs d'établissements dans lesquels sont scolarisés des enfants de parents divorcés ne sont pas tenus de faire connaître aux parents non gardiens toutes les mesures prises au cours de la scolarité de ces enfants. En ne faisant pas savoir à M. A. à qui, après son divorce prononcé en 1973, la garde de son fils n'a pas été confiée, que cet enfant était suivi par une psychologue scolaire le directeur de l'école où il poursuivait ses études n'a méconnu aucune obligation qui lui aurait incombé et n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
30-01-03, 60-02-015 En ne faisant pas savoir à M. A. à qui, après son divorce prononcé en 1973, la garde de son fils n'a pas été confiée, que cet enfant était suivi par une psychologue scolaire, le directeur de l'école où il poursuivait ses études n'a méconnu aucune obligation qui lui aurait incombé et n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.