Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 4 novembre 1983, 41775, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 41775
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 04 novembre 1983
Président
M. Bauchet
Rapporteur
M. Bonichot
Commissaire du gouvernement
M. Genevois
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la loi n° 75-988 du 28 octobre 1975 relative au développement de l'éducation physique et du sport ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 29 octobre 1975 relative au développement de l'éducation physique et du sport, les fédérations sportives " ont un pouvoir disciplinaire à l'égard des licenciés ... " et qu'aux termes de l'article 13 de ladite loi " les fédérations sportives délivrent les licences " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une fédération sportive n'est pas habilitée à prononcer une sanction disciplinaire à raison de faits qui, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis, l'ont été par une personne qui, à la date à laquelle il est statué par l'organe compétent de la fédération, n'avait plus la qualité de licencié de cette fédération ;
Cons. d'autre part qu'aux termes de l'article 4 des statuts de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires, " toute licence est acquise annuellement " et qu'aux termes de l'article 10 du règlement intérieur de cette fédération " la fédération adresse à toutes les associations affiliées avant l'ouverture de la saison sportive, définie par le comité de direction, les formulaires de demande de licence, numérotés en nombre suffisant, qui doivent être remplis et signés par chaque pratiquant ou son représentant légal dès leur inscription au club et adressés dans la huitaine à la fédération qui retourne la licence par l'intermédiaire de la ligue. La licence n'est valable qu'après sa délivrance matérielle, de même que les renouvellements annuels " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que la licence de M. X... n'a pas été renouvelée à compter du 1er septembre 1981 que M. X... n'avait, dès lors, plus à cette date la qualité de licencié de la fédération ; que cette dernière n'était par suite plus habilitée à prononcer à son encontre une sanction ; qu'ainsi la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de M. X... le 18 décembre 1981 par la commission de discipline de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires est dépourvue de base légale et encourt l'annulation ;
annulation de la décision du 18 décembre 1981 .
Analyse
CETAT63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS -Exercice par les fédérations sportives habilitées d'un pouvoir disciplinaire [loi du 29 octobre 1975] - Impossibilité d'infliger une sanction à une personne qui n'est plus licenciée.
63-05 Il résulte des dispositions des articles 11 et 13 de la loi du 29 octobre 1975 qu'une fédération sportive n'est pas habilitée à prononcer une sanction disciplinaire à raison de faits qui, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis, l'ont été par une personne qui, à la date à laquelle il est statué par l'organe compétent de la fédération, n'avait plus la qualité de licencié de cette fédération.