Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 décembre 1986, 50059, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 50059
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 décembre 1986
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Fourré
Commissaire du gouvernement
Mme Laroque
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 51 de la loi du 11 juillet 1975, "l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation" ; que l'application de ces dispositions, dans le cas d'une condamnation, emporte relèvement de l'incapacité prévue par l'article 65 de la loi susvisée des 15-27 mars 1850 sur l'enseignement en vertu duquel "est incapable de tenir un établissement public ou libre d'instruction secondaire, ou d'y être employé, quiconque est atteint de l'une des incapacités déterminées par l'article 26 de la loi .." lequel renvoie aux interdictions des droits civiques, civils et de famille prévus en cas de condamnation à l'article 42 du code pénal ; qu'elle a également pour portée d'emporter relèvement de l'incapacité prévue par l'article 50 de l'ordonnance du 4 février 1959 ; qu'ainsi le ministre de l'éducation nationale en radiant M. X... du corps des professeurs d'enseignement technique théorique en raison de la condamnation prononcée par l'arrêt du 12 novembre 1981 de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion alors que ledit arrêt ordonnait que la condamnation ne fût pas inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, a retenu à l'appui de sa décision un motif erroné en droit ; que s'il allègue que les faits à raison desquels est intervenue la condamnation susrappelée de M. X... étaient de nature à fonder une mesure disciplinaire de radiation, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'ait été suivie la procédure prévue par l'article 31 du décret susvisé du 23 mai 1975 relatif au statut particulier des professeurs et des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les arrêtés des 22 avril et 5 mai 1982 par lesquels il a radié M. X... du corps de professeur de l'enseignement technique théorique ;
Article ler : Le recours susvisé du ministre de l'éducation nationale est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. X....
Analyse
CETAT01-05-03-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE -Fonction publique - Radiation du corps des professeurs d'enseignement technique prononcée en raison d'une condamnation non inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire [1].
CETAT30-01-02-01,RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT -Cessation de fonctions - Radiation des cadres - Radiation du corps des professeurs d'enseignement technique prononcée en raison d'une condamnation non inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire [1] - Erreur de droit.
CETAT36-10-09,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES -Motifs - Condamnation pénale - Radiation du corps des professeurs d'enseignement technique prononcée en raison d'une condamnation non inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire [1] - Erreur de droit.
01-05-03-01, 30-01-02-01, 36-10-09 Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 51 de la loi du 11 juillet 1975, "l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation". L'application de ces dispositions, dans le cas d'une condamnation, emporte relèvement de l'incapacité prévue par l'article 65 de la loi susvisée du 15-27 mars 1850 sur l'enseignement en vertu duquel "est incapable de tenir un établissement public ou libre d'instruction secondaire, ou d'y être employé, quiconque est atteint de l'une des incapacités déterminées par l'article 26 de la loi ..." lequel renvoie aux interdictions des droits civiques, civils et de famille prévus en cas de condamnation à l'article 42 du code pénal. Elle a également pour portée d'emporter relèvement de l'incapacité prévue par l'article 50 de l'ordonnance du 4 février 1959. Ainsi le ministre de l'éducation nationale, en radiant M. G. du corps des professeurs d'enseignement technique théorique en raison de la condamnation prononcée par l'arrêt du 12 novembre 1981 de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion alors que ledit arrêt ordonnait que la condamnation ne fut pas inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, a retenu à l'appui de sa décision un motif erroné en droit.
1. Rappr. Section, 1980-07-25, Tusseau, p. 319