Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 5 décembre 1986, 49734, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 /10 SSR
N° 49734
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 05 décembre 1986
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Bas
Commissaire du gouvernement
Mme de Clausade
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que Mlle Y... a eu connaissance de tous les faits retenus par le conseil national de l'ordre des pharmaciens statuant en formation disciplinaire et a été en mesure de présenter sa défense sur tous les griefs formulés à son encontre ; que ces faits ont pu être qualifiés différemment devant le conseil régional et devant le conseil national sans que soit méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que Mlle Y... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le conseil national de l'ordre lui a infligé une sanction disciplinaire en se fondant sur les articles R.5015-30 et R.5015-60 du code de la santé publique aurait été prise sur une procédure irrégulière ; Considérant qu'en estimant que Mlle Y... avait sciemment bénéficié d'un détournement de clientèle grâce aux relations qu'elle avait avec le docteur Y..., son père, le conseil national a porté sur le comportement de l'intéressé, une appréciation qui ne repose ni sur une inexactitude matérielle ni sur une dénaturation des faits et qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que ce comportement était de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie : "sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles des sanctions disciplines ou professionnelles", mais que sont toutefois exceptés de l'amnistie prévue par ledit article "les faits constituant des manquements à la probité aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ; qu'en estimant que les fait reprochés à Mlle Y... étaient exclus du bénéfice de l'amnistie, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., à MmeBlanc, à Mlle X..., au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et del'emploi, chargé de la santé et de la famille.
Analyse
CETAT55-04-02-01-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - PHARMACIENS -Pharmacienne ayant sciemment bénéficié d'un détournement de clientèle grâce aux relations entretenues avec son père médecin.
CETAT55-04-02-04-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - PHARMACIENS -Pharmacienne ayant sciemment bénéficié d'un détournement de clientèle grâce aux relations entretenues avec son père médecin.
55-04-02-01-04 Le comportement d'une pharmacienne qui a sciemment bénéficié d'un détournement de clientèle grâce aux relations qu'elle avait avec le docteur S. son père, est de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire.
55-04-02-04-01-03 Le fait pour une pharmacienne d'avoir bénéficié sciemment d'un détournement de clientèle grâce aux relations qu'elle avait avec le docteur S. son père, constitue un manquement à l'honneur professionnel exclu du bénéfice de l'amnistie.