Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 mai 1985, 50188, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 AVRIL 1983, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 25 AOUT 1983, PRESENTES POUR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANNECY ET DE LA HAUTE SAVOIE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 18 FEVRIER 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE LA TIERCE OPPOSITION FORMEE PAR ELLE A L'ENCONTRE DU JUGEMENT DU 23 JUIN 1982 AYANT ANNULE L'ARRETE DU 6 MAI 1981 PAR LEQUEL LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE A DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE LES TRAVAUX AYANT POUR OBJET D'ALLONGER LA PISTE DE L'AERODROME D'ANNECY-MEYTHET, AINSI QUE L'ARRETE DU 22 MAI 1981 PAR LEQUEL LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE A DECLARE CESSIBLES LES TERRAINS NECESSAIRES A LA REALISATION DE CETTE OPERATION ; - DECLARE NON AVENU LE JUGEMENT DU 23 JUIN 1982 PRECITE ; - REJETTE LES DEMANDES SOUMISES AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE TENDANT A L'ANNULATION DES ARRETES DES 6 ET 22 MAI 1981 PRECITES ;
VU LE CODE DU DOMAINE DE L'ETAT ; VU LE CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE ; VU LA LOI N° 72-619 DU 5 JUILLET 1972 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 23 JUIN 1982 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ANNULE L'ARRETE DU 6 MAI 1981 PAR LEQUEL LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE A DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE LES TRAVAUX AYANT POUR OBJET D'ALLONGER LA PISTE DE L'AERODROME D'ANNECY-MEYTHET DE 1260 A 1630 METRES, AINSI QUE PAR VOIE DE CONSEQUENCE, L'ARRETE DU 22 MAI 1981 PAR LEQUEL LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE A DECLARE CESSIBLES LES TERRAINS NECESSAIRES A LA REALISATION DE CES TRAVAUX ; QUE, PAR UN JUGEMENT DU 18 FEVRIER 1983, LE MEME TRIBUNAL A REJETE LA TIERCE-OPPOSITION FORMEE PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANNECY ET DE LA HAUTE-SAVOIE ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA TIERCE-OPPOSITION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R.188 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS "TOUTE PERSONNE PEUT FORMER TIERCE-OPPOSITION A UN JUGEMENT QUI PREJUDICIE A SES DROITS, DES LORS QUE NI ELLE, NI CEUX QU'ELLE REPRESENTE N'ONT ETE PRESENTS OU REGULIEREMENT APPELES DANS L'INSTANCE AYANT ABOUTI A CE JUGEMENT" ;
CONSIDERANT QUE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANNECY ET DE LA HAUTE-SAVOIE N'A PAS ETE APPELEE DANS L'INSTANCE AYANT ABOUTI AU JUGEMENT DU 23 JUIN 1982 ; QU'ELLE N'Y A PAS ETE DAVANTAGE REPRESENTEE PAR L'ETAT QUI, S'IL ETAIT PRESENT A L'INSTANCE, ETAIT SANS QUALITE POUR AGIR EN SON NOM ; QUE LADITE CHAMBRE DE COMMERCE EST TITULAIRE DEPUIS LE 6 JUIN 1969 D'UNE AUTORISATION D'OCCUPATION LUI CONFIANT L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AERODROME ; QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA POURSUITE D'UNE PARTIE AU MOINS DES SERVICES ASSURES PAR L'AEROPORT DEPEND DE LA REALISATION DES TRAVAUX ENVISAGES ; QU'EU EGARD AUX CONSEQUENCES QUE POUVAIT AVOIR POUR ELLE L'ANNULATION DES ARRETES PRECITES, LE JUGEMENT DU 23 JUIN 1982 DOIT ETRE CONSIDERE COMME PREJUDICIANT AUX DROITS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANNECY ET DE LA HAUTE-SAVOIE ; QUE PAR SUITE, LA TIERCE-OPPOSITION FORMEE PAR CELLE-CI CONTRE CE JUGEMENT ETAIT RECEVABLE ;
SUR L'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET : CONSIDERANT QU'UNE OPERATION NE PEUT ETRE LEGALEMENT DECLAREE D'UTILITE PUBLIQUE QUE SI LES ATTEINTES A LA PROPRIETE PRIVEE, LE COUT FINANCIER ET EVENTUELLEMENT LES INCONVENIENTS D'ORDRE SOCIAL OU L'ATTEINTE A D'AUTRES INTERETS PUBLICS QU'ELLE COMPORTE NE SONT PAS EXCESSIFS EU EGARD A L'INTERET QU'ELLE PRESENTE ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE L'ALLONGEMENT DE LA PISTE DE L'AERODROME D'ANNECY-MEYTHET EST NECESSAIRE POUR QUE PUISSENT ETRE MAINTENUES AU DEPART D'ANNECY DES LIGNES AERIENNES COMMERCIALES REGULIERES NOTAMMENT EN PERMETTANT A L'AERODROME DE RECEVOIR DES AVIONS SUSCEPTIBLES DE TRANSPORTER UNE CINQUANTAINE DE PASSAGERS ; QUE L'AERODROME D'ANNECY MEYTHET EST LE SEUL SITE AEROPORTUAIRE REGULIEREMENT EXPLOITABLE EN HAUTE-SAVOIE ; QUE LE COUT FINANCIER DU PROJET, LES ATTEINTES A LA PROPRIETE ET LES NUISANCES SONORES QUI EN RESULTERAIENT NE SONT PAS DE NATURE A REMETTRE EN CAUSE SON UTILITE PUBLIQUE EU EGARD A SON INTERET ECONOMIQUE, ET AU FAIT QUE LE NIVEAU DE BRUIT NE SERA QUE FAIBLEMENT AUGMENTE PAR SUITE DU DEVELOPPEMENT DE L'AERODROME ET QU'AU SURPLUS LE DIRECTEUR DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE LA HAUTE-SAVOIE S'EST ENGAGE A PROCEDER A DES TRAVAUX D'ISOLATION PHONIQUE SUR LES IMMEUBLES LE PLUS EXPOSES, LES HATITATIONS A LOYERS MODERES DES CREUSETTES, SITUES DANS L'AXE DE LA PISTE ; QUE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANNECY ET DE LA HAUTE-SAVOIE EST DES LORS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT DU 23 JUIN 1982, LE TRBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ESTIME FONDE LE MOYEN DE LA REQUETE DE LA COMMUNE DE MEYTHET TIRE DU DEFAUT D'UTILITE PUBLIQUE DES TRAVAUX PROJETES ET A, PAR CE MOTIF, ANNULE L'ARRETE DU 6 MAI 1981 ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE L'ARRETE DU 22 MAI 1981 ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS INVOQUES PAR LA COMMUNE DE MEYTHET ET LES PERSONNES DONT L'INTERVENTION A ETE ADMISE PAR LE JUGEMENT DU 23 JUIN 1982 AU SOUTIEN DES REQUETES DE LA COMMUNE DIRIGEES CONTRE LESDITS ARRETES ;
CONSIDERANT QUE LA COMMUNE DE MEYTHET NE SAURAIT UTILEMENT INVOQUER LA CIRCONSTANCE QUE LA NOTICE EXPLICATIVE JOINTE AU DOSSIER SOUMIS A L'ENQUETE NE DEVELOPPE PAS LES RAISONS POUR LESQUELLES L'ALLONGEMENT DE LA PISTE DE L'AERODROME A ETE DECIDE PAR PREFERENCE A D'AUTRES SOLUTIONS, ALORS QU'AUCUN PROJET ALTERNATIF N'EXISTAIT ET QU'AU SURPLUS LA MISE EN OEUVRE DU PLAN REGIONAL D'EQUIPEMENT AERONAUTIQUE APPROUVE PAR LE CONSEIL REGIONAL LE 31 MARS 1980 ET PAR LE PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES LE 11 AOUT 1980 SUPPOSAIT LA REALISATION DES TRAVAUX PROJETES ; QUE LA NOTICE ET LE PLAN GENERAL DES TRAVAUX COMPORTAIENT UNE DESCRIPTION SUFFISANTE DU PROJET ; QUE LA COMMUNE N'APPORTE A L'APPUI DE SES ALLEGATIONS CONCERNANT L'INEXACTITUDE DES MESURES DE BRUIT AUCUNE JUSTIFICATION ;
CONSIDERANT QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LE COUT DES TRAVAUX ET DES ACQUISITIONS FONCIERES DIRECTEMENT LIES A LA REALISATION DU PROJET DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE AIT FAIT L'OBJET D'UNE SOUS-EVALUATION MANIFESTE DANS LE DOSSIER SOUMIS A L'ENQUETE ; QUE LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE N'ETAIT PAS TENU DE FAIRE ETAT DANS CE DOSSIER DE DEPENSES RELATIVES A DES AMENAGEMENTS ULTERIEURS DE L'AERODROME ENVISAGES EN CAS DE DEVELOPPEMENT DE SON UTILISATION ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE R.11-4 DU CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE SELON LEQUEL "LE PREFET DESIGNE PAR ARRETE UN COMMISSAIRE ENQUETEUR OU UNE COMMISSION D'ENQUETE..." LAISSE CETTE AUTORITE LIBRE DE CHOISIR L'UNE OU L'AUTRE FORMULE ; QUE LA COMMUNE DE MEYTHET N'EST, PAR SUITE, PAS FONDEE A SOUTENIR QU'EN RAISON DE L'IMPORTANCE DE L'OPERATION UNE COMMISSION AURAIT DU ETRE DESIGNEE ; QUE LE MOYEN TIRE DES INEXACTITUDES DU RAPPORT DEPOSE PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR MANQUE EN FAIT ; QUE LE COMMISSAIRE ENQUETEUR N'ETAIT PAS TENU DE REPONDRE A CHACUNE DES OBSERVATIONS FAITES SUR LE PROJET PAR LES PERSONNES AYANT PARTICIPE A L'ENQUETE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R.11.10 DU CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE "LE COMMISSAIRE ENQUETEUR OU LA COMMISSION EXAMINE LES OBSERVATIONS CONSIGNEES OU ANNEXEES AUX REGISTRES ET ENTEND TOUTES PERSONNES QU'IL PARAIT UTILE DE CONSULTER AINSI QUE L'EXPROPRIANT S'IL LE DEMANDE. LE COMMISSAIRE ENQUETEUR OU LE PRESIDENT DE LA COMMISSION D'ENQUETE TRANSMET LE DOSSIER AVEC DES CONCLUSIONS... CES OPERATIONS, DONT IL EST DRESSE PROCES-VERBAL, DOIVENT ETRE TERMINEES DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS A COMPTER DE L'EXPIRATION DU DELAI D'ENQUETE FIXE DANS L'ARRETE DU PREFET VISE A L'ARTICLE R.11.4" ; QUE CES DISPOSITIONS NE FAISAIENT PAS OBSTACLE A CE QUE LA PROCEDURE SOIT ACHEVEE DANS UN DELAI PLUS COURT ;
CONSIDERANT QUE LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE CONSULTATION DU CONSEIL REGIONAL ET DU CONSEIL GENERAL MANQUE EN FAIT ; QUE SI L'ARRETE ATTAQUE NE VISE PAS LES AVIS RECUEILLIS AUPRES DE CES INSTANCES, CETTE OMISSION NE CONSTITUE PAS LA MECONNAISSANCE D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE SUSCEPTIBLE DE VICIER LA REGULARITE DE L'ARRETE ATTAQUE ; QUE DE MEME, AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'OBLIGEAIT LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE A PRECISER DANS LES VISAS DE L'ARRETE ATTAQUE LE SENS DE L'AVIS DONNE PAR LA COMMISSION REGIONALE DES OPERATIONS IMMOBILIERES, DE L'ARCHITECTURE ET DES ESPACES PROTEGES ;
CONSIDERANT QU'EN L'ABSENCE DE PRECISION DONNEE PAR UN ARRETE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE, LE BENEFICIAIRE D'EVENTUELLES EXPROPRIATIONS EST L'ETAT ; QUE LA COMMUNE DE MEYTHET NE SAURAIT DES LORS SOUTENIR QUE FAUTE D'AVOIR DESIGNE LE BENEFICIAIRE, L'ARRETE ATTAQUE SERAIT ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE MAITRE D'Z... N'A PAS ETE DESIGNE PAR L'ARRETE ATTAQUE EST EGALEMENT SANS INFLUENCE SUR SA LEGALITE, DES LORS QUE SON OBJET ETAIT DE DECLARER D'UTILITE PUBLIQUE LES TRAVAUX D'ALLONGEMENT DE LA PISTE DE L'AERODROME D'ANNECY-MEYTHET AINSI QUE LES ACQUISITIONS NECESSAIRES, ET NON DE DEFINIR LES MODALITES DE LEUR REALISATION ;
CONSIDERANT QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA COMMUNE DE MEYTHET N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 6 MAI 1981 NI PAR SUITE A INVOQUER ILLEGALITE DE CET ARRETE AU SOUTIEN DE SA REQUETE CONTRE L'ARRETE DE CESSIBILITE EN DATE DU 22 MAI 1981 ; QUE SI ELLE SOUTIENT PAR AILLEURS QUE LES PARCELLES CONCERNEES NE SERAIENT PAS DESIGNEES AVEC PRECISION, ET QUE L'ACQUISITION DE TOUTES LES PARCELLES VISEES PAR CET ARRETE NE SERAIT PAS NECESSAIRE, CES MOYENS MANQUENT EN FAIT ; QUE PAR SUITE, LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANNECY ET DE HAUTE-SAVOIE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA TIERCE OPPOSITION FORMEE CONTRE LE JUGEMENT DU 23 JUIN 1982 ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EN DATE DU 18 FEVRIER 1983 SUSVISE EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA TIERCE-OPPOSITION FORMEE PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANNECY ET DE LA HAUTE-SAVOIE EST ADMISE. ARTICLE 3 : L'ARTICLE 4 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EN DATE DU 23 JUIN 1982 EST DECLARE NON AVENU.
ARTICLE 4 : LES DEMANDES DE LA COMMUNE DE MEYTHET ENREGISTREES AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE SOUS LES NUMEROS 17 084 ET 17 132 ET TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, DU 6 MAI 1981 DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE LES TRAVAUX D'ALLONGEMENT DE L'AERODROME D'ANNECY MEYTHET ET DE L'ARRETE DU 22 MAI 1981 DU PROJET DECLARANT CESSIBLES LES TERRAINS NECESSAIRES A LA REALISATION DE CES TRAVAUX SONT REJETEES. ARTICLE 5 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANNECY ET DE LA HAUTE-SAVOIE, A LA COMMUNE DE MEYTHET, AU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS AINSI QU'A MME VEUVE ANDREE A..., MM. X..., Y... JEAN, Y... EUGENE, Y... ANTOINE ET MUGNIER.
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