Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 14 octobre 1983, 40324, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - ASSEMBLEE
N° 40324
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 14 octobre 1983
Président
M. Nicolay
Rapporteur
M. Etrillard
Commissaire du gouvernement
M. Genevois
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ; la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 30 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 " Les conseils municipaux peuvent décider ... la création d'une taxe annuelle ... . Cette taxe est assise sur la superficie des emplacements publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 " ; qu'il ressort des dispositions combinées des articles 3 et 18 de cette dernière loi " relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ", que lesdites préenseignes constituent des emplacements publicitaires ; que dès lors, le gouvernement, usant de sa compétence en matière réglementaire, n'a pas, par l'article 11 du décret du 17 décembre 1981, qui ajoute un article R. 233-108 au chapitre III au titre III du livre II du code des communes, et étend ainsi l'assiette de la taxe susvisée aux préenseignes, méconnu le champ d'application de la loi du 30 décembre 1980 ;
rejet .
Analyse
CETAT01-04-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - - ABSENCE DE VIOLATION -Article 55 de la loi du 30 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 - Article 11 du décret du 17 décembre 1981.
CETAT02 AFFICHAGE ET PUBLICITE -Extension de l'assiette de la taxe sur les emplacements publicitaires aux préenseignes [art. 11 du décret du 17 décembre 1981] - Légalité.
01-04-02-01, 02 Il ressort des dispositions combinées des articles 3 et 18 de la loi du 29 décembre 1979 "relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes" que lesdites préenseignes constituent des emplacements publicitaires. Par suite, le gouvernement usant de sa compétence en matière réglementaire, n'a pas, par l'article 11 du décret du 17 décembre 1981, qui ajoute un article R.233-108 au chapitre III du titre III du livre II du code des communes, et étend ainsi l'assiette de la taxe instituée par l'article 55 de la loi de finances pour 1981 aux préenseignes, méconnu le champ d'application de cette loi de finances.