Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 19 décembre 1986, 37018, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 37018
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 décembre 1986
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Fraisse
Commissaire du gouvernement
M. Robineau
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les deux requêtes susvisées de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION CHOLETAISE sont relatives aux conséquences de la même décision en date du 14 février 1979 par laquelle la CAISSE a décidé de ne plus se placer, vis à vis de M. X..., sous le régime de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête n° 37 018 : Considérant que si la décision précitée du 14 février 1979 a té annulée, pour des motifs de légalité externe, par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 12 juillet 1979, devenu définitif, cette illégalité n'ouvre droit à indemnité au profit de M. X... que dans la mesure où la même décision n'aurait pas pu être légalement prise en respectant les règles de procédure et de forme ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 1 de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes en date du 1er juin 1976, approuvée par l'arrêté interministériel du 11 août 1976 : "Les caisses peuvent signifier à un masseur-kinésithérapeute leur décision de ne plus se placer à son égard sous le régime de la présente convention dans les cas prévus à l'article 18 3..." ; qu'aux termes de l'article 18 de ladite convention : " 1. En cas de non-application des règles conventionnelles ou de non respect des dispositions de la nomenclature par un masseur-kinésithérapeute... les caisses ou les syndicats de masseurs-kinésithérapeutes peuvent transmettre le dossier du masseur-kinésithérapeute concerné au président de la section professionnelle de la commission paritaire départementale. 2 ..." Si la section professionnelle considère que les explications du masseur-kinésithérapeute ne sont pas justifiées, ou s'il n'en donne pas, elle le met en garde contre les conséquences de son attitude et en informe la commission paritaire départementale. 3 ... "Si le masseur-kinésithérapeute se voit reprocher par la ou les caisses, éventuellement à l'initiative du syndicat visé à l'article 16 1, des faits nouveaux ou d'autres manquements, ou si, passé le délai de quinze jours suivant la notification au masseur-kinésithérapeute de la mise en garde de la section professionnelle, ce dernier persiste ou récidive, la ou les caisses transmettent le dossier aux présidents des deux sections de la commission paritaire départementale et les informent de leur intention de ne plus se placer vis-à-vis du masseur-kinésithérapeute sous le régime de la présente convention. La section professionnelle a un délai de dix jours pour donner son avis. A l'expiration de ce délai, les caisses peuvent recourir à la procédure prévue à l'article 30 1er de la présente convention" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait l'objet, le 21 février 1978, d'une mise en garde de la section professionnelle de la commission paritaire départementale du Maine-et-Loire fondée sur de nombreux manquements de l'intéressé aux règles conventionnelles, caractérisés notamment par le non respect de la nomenclature et par des facturations abusives ; que postérieurement à la notification de cette mise en garde, M. X... a fait publier dans un journal local un encart publicitaire qui, s'il ne mentionnait pas son nom, ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, laisser de doute sur son identité et portait pour partie sur des soins couverts par la convention ; que cet agissement était contraire à l'article 4 3 de ladite convention, selon lequel "les masseurs... placés sous le régime de la présente convention s'engagent à s'abstenir de toute publicité" ; que par ailleurs, il est établi que les soins administrés par M. X... à l'un de ses clients, M. Y..., ont été délivrés antérieurement à la demande d'entente préalable, sans que ladite demande porte la mention "acte d'urgence" ; que M. X... a de, ce fait, contrevenu aux dispositions, que l'article 11 de la convention nationale l'obligeait à respecter, de l'article 7 de la nomenclature générale annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, aux termes duquel "La caisse d'assurance maladie ne participe aux frais résultants de certains actes que si, après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge... La date d'envoi de la demande d'entente préalable est attestée par le timbre de la poste... Lorsqu'il y a urgence manifeste, le praticien dispense l'acte mais remplit néanmoins la formalité ci-dessus indiquée en portant la mention "acte d'urgence" ;
Considérant qu'il résulte de l'objet même de la procédure de mise en garde instituée par les dispositions précitées de la convention nationale que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la caisse primaire d'assurance maladie était en droit de tenir compte, pour décider de ne plus se placer à l'égard de M. X... sous le régime de la convention, non seulement des nouveaux manquements commis par l'intéressé postérieurement à la mise en garde dont il avait été l'objet le 21 février 1978, mais également des faits qui avaient provoqué cette mise en garde ; qu'il résulte de l'instruction, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exactitude matérielle des autres griefs invoqués par la caisse requérante à l'encontre de l'intéressé que l'ensemble des faits susanalysés étaient de nature à justifier légalement la décision en date du 14 février 1979 par laquelle la caisse a décidé de ne plus se placer sous le régime de la convention à l'égard de M. X... ; que celui-ci n'établit pas que cette décision serait entachée de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à indemniser M. X... du préjudice causé par la décision du 14 février 1979 et a désigné un expert aux fins de lui permettre de se prononcer sur le bien-fondé des prétentions de l'intéressé ; Sur la requête n° 45 148 : Considérant que l'annulation du jugement précité du tribunal administratif en date du 3 juillet 1981 entraîne par voie de conséquence l'annulation du jugement en date du 23 juin 1982 par lequel le même tribunal a condamné la CAISSE PRIMAIRE à payer à M. X... une indemnité de 150 000 F avec intérêts de droit à compter du 3 avril 1980 et le rejet du recours incident de M. X... contre ce dernier jugement ;
Considérant que, si la CAISSE PRIMAIRE a, en exécution de ce dernier jugement, versé à M. X... la somme de 150 000 F assortie des intérêts de droit, dont elle se trouve déchargée par la présente décision, elle n'est pas fondée à demander au Conseil d'Etat la condamnation de M. X... à la réparation sous la forme d'intérêts au taux légal du préjudice subi par elle du fait du versement desdistes sommes auquel elle était tenue en raison du caractère exécutoire du jugement ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de M. X... ;
Article 1er : Les jugements en date du 3 juillet 1981 et du 23 juin 1982 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. X....
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes, le recours incident de M. X... devant le Conseil d'Etat et le surplus des conclusions de la requête n° 45 148 de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION CHOLETAISE sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION CHOLETAISE, à M. X... etau ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Analyse
CETAT55-03-06-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - MASSEURS-KINESITHERAPEUTES -Procédure de "déconventionnement" prévue par la convention des masseurs-kinésithérapeutes du 1er juin 1976 - Mise en garde - Prise en compte de manquements commis avant et après la mise en garde - Légalité.
CETAT62-02-01-08 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MASSEURS-KINESITHERAPEUTES - Procédure de "déconventionnement" prévue par la convention des masseurs-kinésithérapeutes du 1er juin 1976 - Mise en garde - Prise en compte de manquements commis avant et après la mise en garde - Légalité.
55-03-06-01, 62-02-01-08 Il résulte de l'objet même de la procédure de mise en garde instituée par les dispositions des articles 18 et 30 de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes en date du 1er juin 1976, approuvée par arrêté ministériel du 11 août 1976, que la caisse primaire d'assurance maladie est en droit de tenir compte, pour décider de ne plus se placer à l'égard d'un praticien sous le régime de la convention, non seulement des nouveaux manquements commis par l'intéressé postérieurement à la mise en garde dont il a été l'objet, mais également des faits qui avaient provoqué cette mise en garde.