Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 9 juillet 1986, 51172, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
N° 51172
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 09 juillet 1986
Président
M. Morisot
Rapporteur
Mme Lenoir
Commissaire du gouvernement
M. Fornacciari
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, par l'arrêté attaqué, le maire d'Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales a accordé à Mme A... un permis de construire à l'effet d'édifier un escalier extérieur permettant d'accéder directement à la terrasse du bâtiment dont elle est propriétaire ; Considérant que Mme Z... soutient, sans être démentie que, postérieurement à la construction de la maison de Mme Villar, celle-ci a transformé ce bâtiment, sans permis de construire l'y autorisant, pour y ajouter en surélévation, la terrasse que dessert l'escalier faisant l'objet du permis litigieux ; que même si les documents et notamment le plan fourni à l'appui de la demande de permis, faisaient apparaître l'existence de cette terrasse, il appartenait au propriétaire de présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments de construction qui ont eu ou qui auront pour effet de transformer le bâtiment tel qu'il avait été autorisé par le permis primitif ; que le maire ne pouvait légalement accorder un permis portant uniquement sur un élément de construction nouveau prenant appui sur une partie du bâtiment construite sans autorisation ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 mars 1983, ensemble l'arrêté du maire d'Argelès-sur-Mer en date du 30 juin 1980 accordant un permis de construire à Mme A..., sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à Mme A..., au maire d'Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Analyse
CETAT68-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE -Transformation d'un bâtiment - Nécessité que le permis porte sur l'ensemble des éléments de construction transformant le bâtiment - Illégalité d'un permis ne portant que sur un des éléments.
68-03-01-01 Postérieurement à la construction de la maison de Mme V., celle-ci a transformé ce bâtiment, sans permis de construire l'y autorisant, pour y ajouter en surélévation la terrasse que dessert l'escalier faisant l'objet du permis litigieux. Même si les documents, et notamment le plan fourni à l'appui de la demande de permis, faisaient apparaître l'existence de cette terrasse, il appartenait au propriétaire de présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments de construction qui ont eu ou qui auront pour effet de transformer le bâtiment tel qu'il avait été autorisé par le permis primitif. Le maire ne pouvait légalement accorder dans ces conditions un permis portant uniquement sur un élément de construction nouveau prenant appui sur une partie du bâtiment construite sans autorisation.