Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 5 juillet 1985, 47872 56333, publié au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR

N° 47872 56333

Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 05 juillet 1985


Président

M. Gazier

Rapporteur

M. Levis

Commissaire du gouvernement

Mme Laroque

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Requête de M. M... tendant à l'annulation du décret du 14 décembre 1982 par lequel le Président de la République a mis fin à ses fonctions d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation de la Lozère ;
Requête du même tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 17 novembre 1983 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé, sur recours hiérarchique, d'annuler la notation qui lui a été attribuée le 13 janvier 1983 par le recteur de l'académie de Montpellier, ensemble cette dernière notation ;
Vu le décret du 10 septembre 1979 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 14 décembre 1982 : Cons. qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le retrait de fonctions dont a été l'objet le requérant est intervenu uniquement à raison de faits qui lui étaient reprochés dans l'exercice desdites fonctions, d'autre part, que le nouveau poste dans lequel a été affecté M. M... postérieurement à l'intervention de la décision attaquée, s'est traduit pour celui-ci par une réduction de ses avantages de carrière ; que, par suite, alors même que la décision attaquée aurait été prise également dans l'intérêt du service, elle n'en a pas moins revêtu à l'égard du fonctionnaire en cause un caractère disciplinaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. M... tant vis-à-vis de ses subordonnés ou de ses supérieurs que vis-à-vis des interlocuteurs que lui donnaient l'exercice de ses responsabilités, comportement sur lequel s'est fondée la décision attaquée, n'a comporté aucun élément de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'il résulte de ce qui précède que M. M... est fondé à soutenir que le décret attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision rectorale du 13 janvier 1983 et contre la décision ministérielle du 17 novembre 1983 : Cons. que M. M... s'est vu attribuer, pour l'année scolaire 1982-83, durant laquelle il avait exercé les fonctions de directeur départemental des services de l'éducation de la Lozère, une note chiffrée de 19,5, inférieure d'un dizième de point à celle qu'il avait obtenue l'année précédente, suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que la notation ainsi établie a été fondée sur le même motif que celui qui a provoqué l'intervention du décret du 14 décembre 1982, à savoir sur le reproche fait à l'intéressé d'un comportement incompatible avec la bonne marche du service ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le compor- tement de M. M... ne peut être regardé comme un manquement aux obligations de sa fonction ; qu'il est donc fondé à soutenir que la mesure attaquée a été motivée par des faits qui ne pouvaient être retenus pour justifier légalement un abaissement de sa notation et qu'elle est par suite entachée d'une erreur de droit ;

annulation du décret et des décisions du ministre et du recteur .