Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 26 février 1982, 22134, publié au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR

N° 22134

Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 26 février 1982


Président

M. Gazier

Rapporteur

M. Jeanneney

Commissaire du gouvernement

M. Franc

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juillet 1979 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser une indemnité de 4 000 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la faute commise par M. le receveur des douanes de La Rochelle,
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 4 000 000 F ainsi que les intérêts,
3° à titre subsidiaire ordonne une expertise pour chiffrer le préjudice ;
Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 et le décret du 27 octobre 1967 pris pour son application ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X... demande réparation à l'Etat du préjudice qui serait résulté pour lui du fait, qu'il impute à une faute de l'administration des douanes, qu'une convention de limitation de responsabilité conclue entre les copropriétaires quirataires des navires dénommés " Callisto " et " Ravignan " aurait fait l'objet d'une publicité incomplète et aurait été ainsi inopposable aux tiers ;
Cons. qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 3 janvier 1967 susvisée portant statut des navires et autres bâtiments de mer : " Nonobstant toute convention contraire, les co-propriétaires gérants sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété. Il en est de même, mais sauf convention contraire, des co-propriétaires non gérants. Les conventions contraires visées à l'alinéa précédent ne sont opposables aux tiers qu'après la publicité réglementaire " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 92 du décret susvisé du 27 octobre 1967 " sont mentionnés sur la fiche matricule ... 2 le cas échéant, les clauses des conventions de copropriété prévues à l'article 20 deuxième alinéa de la loi précitée portant statut des navires et autres bâtiments de mer " et qu'aux termes de l'article 93 du même décret " aucun des actes mentionnés à l'article 92 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° n'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule " ; qu'il résulte de ces dispositions que les conventions visées par l'article 20 de la loi précitée sont opposables aux tiers dès après leur inscription sur la fiche matricule, et non après le report des indications de cette fiche par l'acte de francisation ; que les conventions limitant les obligations de propriétaires quirataires non gérants des navires " Callisto " et " Ravignan " ont été mentionnées par l'administration des douanes sur les fiches matricule de ces navires et étaient de ce seul fait opposables aux tiers ; que, par suite, aucune faute ne peut lui être reprochée dans l'accomplissement des formalités de publicité nécessaires pour rendre opposables aux tiers lesdites conventions ;
Cons. que la circonstance que l'administration des douanes aurait, en l'espèce, méconnu les dispositions de l'article 96 du décret susvisé du 27 octobre 1967 relatives aux renseignements figurant sur l'acte de francisation ainsi que celles de l'article 7 du même décret, est sans influence, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur la régularité de la publicité à l'égard des tiers et ne peut engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du préjudice que le requérant allègue avoir subi ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que M. X... Gérard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'indemnité ;

rejet .