Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 17 octobre 1980, 16984, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 16984
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 17 octobre 1980
Président
M. Barjot
Rapporteur
M. Galmot
Commissaire du gouvernement
M. Genevois
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CONSIDERANT QUE LES SERVITUDES INSTITUEES POUR LA PROTECTION DES TELECOMMUNICATIONS RADIOELECTRIQUES QUI N'ENTRAINENT NI LA SUPPRESSION, NI LA MODIFICATION DE BATIMENTS N'OUVRENT DROIT A INDEMNITE, EN VERTU DE L'ARTICLE L.56 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, QUE "S'IL EN RESULTE UNE MODIFICATION A L'ETAT ANTERIEUR DES LIEUX DETERMINANT UN DOMMAGE DIRECT, MATERIEL ET ACTUEL" ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE DECRET, EN DATE DU 10 JANVIER 1977, PAR LEQUEL LE PREMIER MINISTRE A FIXE L'ETENDUE DES ZONES ET LES SERVITUDES DE PROTECTION CONTRE LES OBSTACLES APPLICABLES AU VOISINAGE DU CENTRE RADIOELECTRIQUE DE CAMPAGNAC-SARLAT DORDOGNE , NE MET PAS LES EPOUX PASCAL DANS L'OBLIGATION OU LA NECESSITE DE MODIFIER L'ETAT DES PARCELLES DONT ILS SONT PROPRIETAIRES DANS LES "ZONES DE DEGAGEMENT" QU'IL DETERMINE ; QU'AINSI, ALORS MEME QUE L'INSTITUTION DES SERVITUDES AURAIT POUR EFFET DE RENDRE LESDITES PARCELLES INCONSTRUCTIBLES ET, PAR LA, DE CAUSER AUX REQUERANTS UN PREJUDICE QUI, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, PRESENTERAIT, SELON EUX, LE CARACTERE D'UN DOMMAGE DIRECT, MATERIEL ET ACTUEL, CE DOMMAGE NE SAURAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, LEUR OUVRIR DROIT A REPARATION ; QUE, DES LORS, LES EPOUX Y... NE SONT PAS FONDES A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 18 JANVIER 1979, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE LEUR DEMANDE D'INDEMNITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DES EPOUX X... Z... EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AUX EPOUX Y... ET AU MINISTRE DES TRANSPORTS.
Analyse
CETAT26-04-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - Servitudes pour la protection des télécommunications radio-électriques - Indemnisation - Conditions - Modification à l'état antérieur des lieux - Absence.
26-04-01 Les servitudes instituées pour la protection des télécommunications radioélectriques qui n'entraînent ni la suppression, ni la modification de bâtiments n'ouvrant droit à indemnité, en vertu de l'article L. 56 du code des postes et télécommunications, que"s'il en résulte une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain," rejet de la demande d'indemnité présentée par les époux P. à la suite de l'établissement par décret de servitudes de protection au voisinage d'un centre radioélectrique, dès lors que ce décret ne les met pas dans l'obligation ou la nécessité de modifier l'état des parcelles dont ils sont propriétaires dans les "zones de dégagement" qu'il détermine, alors même que l'institution des servitudes aurait pour effet de rendre ces parcelles inconstructibles.