Conseil d'Etat, Section, du 7 décembre 1979, 13765, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 13765
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 07 décembre 1979
Président
M. Heumann
Rapporteur
Mme Questiaux
Commissaire du gouvernement
M. Genevois
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CONSIDERANT QUE, POUR ANNULER, PAR UN JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 1977 DEVENU DEFINITIF, LA DECISION, EN DATE DU 17 FEVRIER 1977, PAR LAQUELLE LA COMMISSION REGIONALE SIEGEANT A STRASBOURG AVAIT REFUSE DE CLASSER M. X... DANS LA CATEGORIE DES SOUTIENS DE FAMILLE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG S'EST FONDE SUR LE MOTIF QUE L'INTERESSE SATISFAISAIT, A LA DATE DE LA DECISION DE LA COMMISSION REGIONALE, AUX CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES L. 32 ET R. 57 DU CODE DU SERVICE NATIONAL ; QUE, SAISIE A NOUVEAU DE LA MEME DEMANDE A LA SUITE DE L'ANNULATION DE SA DECISION DU 17 FEVRIER 1977, LA COMMISSION REGIONALE, QUI DEVAIT, EU EGARD A LA NATURE DES QUESTIONS QUI LUI SONT SOUMISES, APPRECIER LA SITUATION DE M. X... A LA DATE DE LA DECISION ANNULEE, ETAIT TENUE DE SE CONFORMER A LA CHOSE JUGEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; QU'AINSI, BIEN QU'ELLE AIT STATUE AVANT QUE LE JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 1977 FUT PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LA COMMISSION REGIONALE N'A PU LEGALEMENT DENIER A M. X..., PAR SA DECISION DU 2 FEVRIER 1978, LA QUALITE DE SOUTIEN DE FAMILLE Z... LUI AVAIT RECONNUE CE JUGEMENT ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE LA DEFENSE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 23 MAI 1978, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ANNULE LA DECISION DE LA COMMISSION REGIONALE EN DATE DU 2 FEVRIER 1978 ; REJET .
Analyse
CETAT01-04-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF - Annulation d'une décision de la commission régionale instituée par l'article L.31 du code du service national - Nouvelle décision de la commission.
CETAT08-02-03-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - Annulation d'une décision de la commission régionale - Effets.
CETAT54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - Effets des annulations contentieuses - Obligation de se situer à la date de la décision annulée - Commission régionale instituée par l'article L.31 du code du service national.
01-04-04-02, 08-02-03-01, 54-06-07 Une décision de février 1977 de la commission régionale instituée par l'article L.31 du code du service national refusant de classer l'intéressé dans la catégorie des soutiens de famille a été annulée par un jugement du tribunal administratif de décembre 1977 devenu définitif, fondé sur le motif que le demandeur satisfaisait, à la date de la décision attaquée, aux conditions prévues aux articles L.32 et R.57 du code du service national. Eu égard à la nature des questions qui lui sont soumises, la commission, saisie à nouveau de la demande du fait de l'annulation de sa décision de février 1977, devait apprécier la situation du demandeur à cette date et se conformer à la chose jugée par le tribunal. Ainsi la commission n'a pu légalement dénier à l'intéressé, lors de sa deuxième décision, la qualité de soutien de famille que le jugement lui avait reconnue, bien que ce jugement ne fût alors pas encore passé en force de chose jugée.