Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 février 1979, 04987, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE M. X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS PRESCRIVANT, SUR LA DEMANDE DU PREFET DE PARIS, L'EVACUATION DU PAVILLON QUE LA S. A. "A L'OREE DU BOIS" OCCUPE DANS LE BOIS DE BOULOGNE ET AUTORISANT LA VILLE DE PARIS A PROCEDER A CETTE EXPULSION AUX FRAIS, RISQUES ET PERILS DE LADITE SOCIETE ; VU LE DECRET DU 17 JUIN 1938 ; LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS : - CONSIDERANT QUE LE BOIS DE BOULOGNE CONSTITUE UNE PROMENADE PUBLIQUE AFFECTEE A L'USAGE PUBLIC ET AMENAGEE A CETTE FIN ; QUE CE PARC FAIT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES DIFFICULTES SOULEVEES PAR L'EXECUTION DU CONTRAT PASSE PAR LA VILLE DE PARIS AVEC LA SOCIETE "A L'OREE DU BOIS" POUR L'EXPLOITATION D'UN CAFE RESTAURANT DANS LE BOIS DE BOULOGNE RESSORTISSENT A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; QUE PAR SUITE C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS S'EST RECONNU COMPETENT ; AU FOND : - CONS. D'UNE PART QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'A PAS REPONDU, AVANT LA DATE D'EXPIRATION DU CONTRAT, AUX PROPOSITIONS DE RENOUVELLEMENT QUE LUI AVAIT ADRESSEES LA VILLE DE PARIS ; QUE SI LE SYNDIC DE CETTE SOCIETE, ADMISE AU REGLEMENT JUDICIAIRE LE 2 JUIN 1975, A INDIQUE A L'ADMINISTRATION MUNICIPALE PAR LETTRE DU 13 JUIN 1975, QU'IL ENTENDAIT OPTER AU NOM DES CREANCIERS POUR LA CONTINUATION DU CONTRAT, CETTE LETTRE ETAIT ACCOMPAGNEE DE RESERVES FORMELLES QUI NE PERMETTRAIENT PAS DE LA REGARDER COMME MANIFESTANT UN ACCORD ENTRE PARTIES SUR DE NOUVELLES PROPOSITIONS DE CLAUSES CONTRACTUELLES ; QU'EN L'ABSENCE DE CONTRAT EFFECTIVEMENT SIGNE POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU 30 AVRIL 1975, LA VILLE DE PARIS ETAIT EN DROIT DE RETIRER L'OFFRE QU'ELLE AVAIT FORMULEE ET DE METTRE EN DEMEURE LA SOCIETE D'EVACUER LA DEPENDANCE DU DOMAINE PUBLIC QU'ELLE OCCUPAIT SANS TITRE DEPUIS LE 1ER MAI 1975 ;
CONS. D'AUTRE PART QUE LE CONTRAT PRIMITIF COMPORTANT OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC, LA SOCIETE N'EST PAS FONDEE A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1953 REGLANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES EN CE QUI CONCERNE LE RENOUVELLEMENT DES BAUX A LOYER DES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL POUR SOUTENIR QU'ELLE AVAIT DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ; CONS. ENFIN QUE LE CONTRAT PASSE ENTRE LA VILLE DE PARIS ET LA SOCIETE "A L'OREE DU BOIS" ETAIT VENU A EXPIRATION AVANT L'INTERVENTION DU JUGEMENT DU 2 JUIN 1975 ADMETTANT LA SOCIETE AU BENEFICE DU REGLEMENT JUDICIAIRE ; QUE DANS CES CIRCONSTANCES LA SOCIETE REQUERANTE NE SAURAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE INVOQUER UTILEMENT NI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 PERMETTANT AU SYNDIC, EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE, D'EXIGER L'EXECUTION DES CONTRATS EN COURS, NI CELLES DE L'ARTICLE 52 DE LA MEME LOI AUX TERMES DESQUELLES LE REGLEMENT JUDICIAIRE N'ENTRAINE PAS DE PLEIN DROIT LA RESILIATION DU BAIL ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SYNDIC DE LA SOCIETE "A L'OREE DU BOIS" N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A PRESCRIT L'EVACUATION DU PAVILLON QUE LADITE SOCIETE OCCUPAIT ; REJET .
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