Conseil d'Etat, Section, du 4 juin 1982, 26684, publié au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - SECTION

N° 26684

Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 04 juin 1982


Président

M. Heumann

Rapporteur

M. Turot

Commissaire du gouvernement

M. Stirn

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Requête de la société Tradimo tendant :
1° à l'annulation du jugement du 30 mai 1980 du tribunal administratif de Versailles annulant l'arrêté du préfet des Yvelines du 29 décembre 1975, qui a accordé le transfert d'un permis de construire au bénéfice de la société civile immobilière le clos Mariette ;
2° au rejet de la demande présentée devant ce tribunal par MM. Y... et A... ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire litigieux a fait l'objet d'un affichage sur le terrain ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité de la demande de MM. Y... et A... ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté en date du 23 mai 1972 le préfet des Yvelines a accordé à M. Z... le permis de construire un ensemble immobilier dans le quartier Le X... Mariette, aux Mureaux ; que ce permis à été prorogé par arrêté du 21 juin 1973 ; que les travaux de débroussaillage et de préparation du terrain qui ont été entrepris le 19 avril 1974 ne constituaient pas par leur importance et leur consistance l'entreprise de construction ; que le permis dont était titulaire M. Z... s'est ainsi trouvé périmé le 21 juin 1974 ; que, dès lors, il ne pouvait légalement faire l'objet d'un transfert ou d'un modificatif à la date du 29 décembre 1975, à laquelle le préfet des Yvelines a signé un arrêté modifiant le permis du 23 mai 1972 et le transférant à la société civile immobilière du ..., le X... Mariette aux Mureaux, représentée par la société Tradimo ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société Tradimo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 23 décembre 1975 ;
rejet .