Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 février 1981, 15578, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 15578
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 février 1981
Président
M. Barjot
Rapporteur
M. Combarnous
Commissaire du gouvernement
M. Labetoulle
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE PAR LETTRE DU 11 JANVIER 1978, LE PREFET DE LA VIENNE AVAIT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 421.12 DU CODE DE L'URBANISME, FAIT CONNAITRE A M. X... QUE LE DELAI D'INSTRUCTION DE SA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE EXPIRAIT LE 1ER MARS 1978 ; QUE SI LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE SOUTIENT QUE, PAR LETTRE DU 22 FEVRIER 1978, LE PREFET AURAIT INFORME M. X... QUE CE DELAI ETAIT PROLONGE D'UN MOIS, IL NE RESULTE PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE L'INTERESSE AIT RECU, AVANT LE 1ER MARS 1978, COMMUNICATION D'UNE LETTRE RECTIFICATIVE PORTANT MAJORATION DU DELAI D'INSTRUCTION DE SA DEMANDE ; QUE, PAR SUITE, M. X... ETAIT, A LA DATE DU 1ER MARS 1978, TITULAIRE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE TACITE ET QUE L'ARRETE DU 22 MARS 1978 REJETANT SA DEMANDE DE PERMIS DOIT ETRE REGARDE COMME PORTANT RETRAIT DE CE PERMIS ;
CONSIDERANT QUE LA DECISION DE RETRAIT NE POUVAIT LEGALEMENT ETRE FAITE QUE PAR L'AUTEUR DE LA DECISION RAPPORTEE OU PAR L'AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR HIERARCHIQUE ; QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QU'A LA DATE D'EXPIRATION DU DELAI D'INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE M. X..., LE MAIRE DE NEUVILLE DE POITOU ET LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT AVAIENT EMIS DES AVIS EN SENS CONTRAIRE SUR CETTE DEMANDE ; QUE PAR SUITE, AUX TERMES DE L'ARTICLE R 421-32, 7° DU CODE DE L'URBANISME, LE PERMIS TACITE DONT M. X... ETAIT TITULAIRE DEVAIT ETRE REPUTE AVOIR ETE DELIVRE PAR LE PREFET ; QUE M. X... EST DES LORS FONDE A SOUTENIR QUE L'ARRETE DU MAIRE DE NEUVILLE DE POITOU RAPPORTANT CE PERMIS A ETE PRIS PAR UNE AUTORITE INCOMPETENTE ET QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REFUSE DE L'ANNULER ;
DECIDE : - ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS DU 3 NOVEMBRE 1978 ET L'ARRETE DU MAIRE DE NEUVILLE DE POITOU DU 22 MARS 1978 SONT ANNULES. - ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A LA COMMUNE DE NEUVILLE ET AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE.
Analyse
CETAT68-03-02-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - PERMIS TACITE - RETRAIT - Compétence pour le décider - Auteur de la décision rapportée ou autorité investie du pouvoir hiérarchique.
CETAT68-03-02-06-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - PERMIS TACITE - PROCEDURE - Lettre rectificative prolongeant le délai d'instruction - Absence de réception par le pétitionnaire avant l'expiration du délai initialement fixé - Naissance d'un permis tacite.
CETAT68-03-09 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - RETRAIT DU PERMIS - Compétence - Auteur de la décision ou autorité investie du pouvoir hiérarchique.
68-03-02-06-02 Préfet ayant, conformément aux dispositions de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme fait connaître à M. N. que le délai d'instruction de sa demande de permis de construire expirait le 1er mars 1978. Si le ministre soutient que par lettre du 22 février 1978 le préfet aurait informé M. N. que ce délai était prolongé d'un mois , il n'est pas établi que l'intéressé ait reçu, avant le 1er mars 1978, communication d'une lettre rectificative portant majoration du délai d'instruction de sa demande. Par suite, M. N. était à la date du 1er mars 1978 titulaire d'un permis de construire tacite.
68-03-02-06-01, 68-03-09 La décision de retrait d'un permis de construire ne peut légalement être faite que par l'auteur de la décision rapportée ou par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique. A la date d'expiration du délai d'instruction de la demande de M. N. le maire et le directeur départemental de l'Equipement avaient émis des avis en sens contraire sur cette demande. Par suite, aux termes de l'article R.421-32 7 du code de l'urbanisme, le permis tacite dont M. N. était titulaire devait être réputé avoir été délivré par le préfet. Incompétence du maire pour le retirer.