Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 18 avril 1986, 62470, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 62470
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 18 avril 1986
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Lambron
Commissaire du gouvernement
M. Roux
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans sa rédaction issue de la loi n° 82-263 du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire adjoint de la République de Fougères a adressé le 16 février 1984 au maire de cette commune une lettre par laquelle il lui exposait que la délibération du 12 janvier 1984 était entachée d'illégalité et lui demandait de soumettre à nouveau le barème de tarification des restaurants d'enfants au conseil municipal ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; qu'ainsi le déféré du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE L'ILLE ET VILAINE, enregistré le 20 mars 1984 au greffe du tribunal administratif de Rennes, n'était pas tardif ; que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont rejeté ce déféré comme irrecevable et que leur jugement, en date du 12 juillet 1984 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE L'ILLE ET VILAINE devant le tribunal administratif de Rennes ; Sur la légaité interne de la délibération du conseil municipal de Fougères, en date du 12 janvier 1984 : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article premier de l'arrêté du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE L'ILLE ET VILAINE, en date du 28 décembre 1983 : "Les prix des prestations de services à caractère administratif rendues par les collectivités locales ... peuvent être majorés de 5 % à compter du 1er janvier 1984 ; cette hausse ne pourra être appliquée qu'aux prestations dont le dernier relèvement est antérieur au 31 août 1983" ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par arrêté du 30 juin 1983, le maire de Fougères avait relevé le tarif des cantines scolaires à compter du 8 septembre suivant ; qu'ainsi, en vertu de l'arrêté préfectoral précité, une nouvelle hausse ne pouvait intervenir à compter du 1er janvier 1984 ; que la délibération du 12 janvier 1984, dès lors qu'elle a pour effet de relever les tarifs pour certains élèves, alors même que cette hausse serait accompagnée de la baisse du tarif appliqué à d'autres élèves, a donc contrevenu aux prescriptions de cet arrêté préfectoral et doit être annulée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 12 juillet 1984 et la délibération du conseil municipal de Fougères en date du 12 janvier 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE L'ILLE ET VILAINE, à la commune de Fougères et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT135-02-02-04,RJ1 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE -Conservation du délai - Délai conservé par un recours gracieux du commissaire adjoint de la République [1].
CETAT14-04-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 -Arrêté préfectoral interdisant la hausse des prix des prestations de services des collectivités locales - Hausse de certains tarifs ne pouvant être compensée par la baisse d'autres tarifs.
CETAT16-05-005 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - TARIFS - PRINCIPES GENERAUX -Evolution générale - Application des arrêtés de limitation ou de blocage des prix - Modalités.
CETAT54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE -Procédure de déféré préfectoral - Existence - Lettre du commissaire adjoint de la République à un maire lui demandant de soumettre à nouveau une délibération au conseil municipal.
135-02-02-04, 54-01-07-04-01 Commissaire adjoint de la République ayant adressé le 16 février 1984 au maire d'une commune une lettre par laquelle il lui exposait qu'une délibération du 12 janvier 1984 était entachée d'illégalité et lui demandait de soumettre à nouveau le barème de tarification des restaurants d'enfants au conseil municipal. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai. Ainsi le déféré du commissaire de la République, enregistré au greffe du tribunal administratif le 20 mars 1984 n'était pas tardif.
14-04-02, 16-05-005 Arrêté d'un commissaire de la République disposant que "Les prix des prestations de services à caractère administratif rendues par les collectivités locales [...] peuvent être majorés de 5 % à compter du 1er janvier 1984 ; cette hausse ne pourra être appliquée qu'aux prestations dont le dernier relèvement est antérieur au 31 août 1983". Maire de F. ayant relevé le tarif des cantines scolaires à compter du 8 septembre 1983. Ainsi, en vertu de l'arrêté préfectoral, une nouvelle hausse ne pouvait intervenir à compter du 1er janvier 1984. La délibération du 12 janvier 1984, dès lors qu'elle a pour effet de relever les tarifs pour certains élèves, alors même que cette hausse serait accompagnée de la baisse du tarif appliqué à d'autres élèves, a donc contrevenu aux prescriptions de cet arrêté préfectoral et doit être annulée.
1. Voir également, 1992-07-08, District de Freyming-Merlebach, T. p. 759