Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 26 septembre 1986, 54518, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 54518
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 26 septembre 1986
Président
M. Laurent
Rapporteur
M. Errera
Commissaire du gouvernement
M. Vigouroux
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X... Ngoc Que avait intérêt et par conséquent qualité pour demander au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a ajourné à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par lui-même et par son épouse ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 97-2 du code de la nationalité française : "La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration"... ; que l'article 97-3 du même code dispose que "la réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et règles de la naturalisation" ; que l'article 69 du même code subordonne la naturalisation d'un étranger à la justification "de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française" ; qu'il résulte des pièces du dossier que, pour ajourner l'examen de la demande de réintégration des époux X... Ngoc Que dans la nationalité française, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est exclusivement fondé sur la circonstance que la connaissance de langue française par Mme X... Ngoc Que était insuffisante ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; que son recours tendant à l'annulation du jugement attaqué doit, dès lors être rejeté ;
Article 1er : Le recours susvisé du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emplo et à M. et Mme X... Ngoc Que.
Analyse
CETAT01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE -Nationalité - Ajournement d'une demande de réintégration dans la nationalité française fondé sur la seule circonstance que la connaissance de la langue française par l'un des époux demandeurs était insuffisante.
CETAT26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE -Ajournement d'une demande de réintégration - Motifs - Illégalité - Insuffisante connaissance de la langue française par l'un des époux demandeurs - Erreur de droit.
01-05-03-01, 26-01-01-025 Aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité, la réintégration par décret dans la nationalité française peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et règles de la naturalisation. L'article 69 du même code subordonne la naturalisation d'un étranger à la justification de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. Pour ajourner l'examen de la demande de réintégration des époux V. dans la nationalité française, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est exclusivement fondé sur la circonstance que la connaissance de la langue française par Mme V. était insuffisante. Il a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit.