Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 octobre 1978, 05615, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 05615
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 octobre 1978
Président
M. Ducoux
Rapporteur
M. Fournier
Commissaire du gouvernement
M. J.F. Théry
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente : Considérant que l'arrêté attaqué porte fixation des marges limites de vente au détail de certains légumes frais et des pommes de terre de conservation ; qu'il a été signé par le Ministre délégué auprès du premier Ministre chargé de l'Economie et des Finances, auquel l'article 1er de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix donnait compétence pour édicter de telles dispositions que, dès lors, le moyen susénoncé ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré d'un vice de forme : Considérant que les requérants n'apportent à l'appui de ce moyen aucune précision de droit ou de fait de nature à permettre au Conseil d'Etat d'exercer son contrôle ; que par suite, ce moyen doit être également écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de la liberté du commerce et de l'industrie : Considérant que les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 30 juin 1945 autorisent le Ministre chargé de l'Economie à établir les prix limites à la distribution, notamment "par fixation d'une marge bénéficiaire ou d'un taux de marge ou par tout autre moyen approprié" ; qu'en édictant les dispositions litigieuses, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie et des finances n'a fait qu'user des pouvoirs qui lui sont ainsi confiés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été fondée sur une appréciation erronée des conditions d'exercice de la profession qu'elle concerne ; que, dans ces conditions les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué aurait apporté à la liberté du commerce et de l'industrie une restriction non prévue par la loi ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques : Considérant que les marges limites fixées par l'arrêté attaqué sont applicables, dans les mêmes conditions, à toutes les entreprises qui pratiquent la distribution des fruits et légumes ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le principe susénoncé aurait été méconnu en l'espèce ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... et des époux Z... est rejetée.
Analyse
CETAT14-01-01-01-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PRINCIPES GENERAUX - LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES PRIVEES - NE PORTANT PAS ATTEINTE A LA LIBERTE - Réglementation des prix - Limitation des marges de vente au détail.
CETAT14-06-01-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PRIX - ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - ACTES PRIS SUR LE FONDEMENT DE CETTE ORDONNANCE - Limitation des marges de vente au détail de légumes.
14-01-01-01-02, 14-06-01-02 En fixant des marges limites de vente au détail de certains légumes frais et des pommes de terre de conservation, le ministre chargé de l'Economie et des Finances n'a fait qu'user des pouvoirs qui lui sont confiés par l'article 1er de l'ordonnance du 30 juin 1945. Cette décision, qui n'est pas fondée sur une appréciation erronée des conditions d'exercice de la profession qu'elle concerne, n'apporte pas à la liberté du commerce et de l'industrie une restriction non prévue par la loi.