Conseil d'Etat, Section, du 3 mai 1982, 12345, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 12345
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 03 mai 1982
Président
M. Heumann
Rapporteur
M. Ourabah
Commissaire du gouvernement
M. Franc
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le décret du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale ; la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; le décret n° 77-1207 du 14 octobre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en application des dispositions du code de déontologie médicale, en vigueur à la date de la décision attaquée des dérogations peuvent être apportées aux règles et principes régissant l'exercice de la médecine et notamment à la règle posée par l'article 16 de ce code d'après laquelle les médecins ne peuvent, sans autorisation du conseil départemental de l'ordre, exercer leur activité dans un cabinet secondaire ;
Cons. qu'il résulte du décret n° 77-1207 du 14 octobre 1977 relatif aux établissements privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier et de la liste figurant en annexe à ce décret que la résidence clinique gériatrique Les Magnolias, à Longjumeau à l'exclusion de la résidence retraite, est admise à participer à l'exécution du service public hospitalier à compter du 1er janvier 1978 ; que cette résidence, du fait de cette admission, satisfait aux obligations fixées par le décret n° 76-456 du 21 mai 1976 relatif à la participation des établissements hospitaliers privés à but non lucratif à l'exécution du service public hospitalier ; que l'exercice de la médecine dans ladite résidence par M. X..., Mme D..., MM. Z..., A..., B... d'Izarn, Mmes C... et Y... n'avait pas à être autorisé par le conseil départemental de l'ordre, alors qu'il n'avait pas lieu en cabinet secondaire ; que le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit et que, le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Essonne n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
rejet .
Analyse
CETAT55-03-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - Exercice en cabinet secondaire - Absence - Exercice dans un établissement privé à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier.
CETAT61-06 SANTE PUBLIQUE - SERVICE PUBLIC HOSPITALIER [LOI DU 31 DECEMBRE 1970] - Etablissement privé à but non lucratif participant à l'exécution du service public - Médecins y exerçant leur activité - Cabinet secondaire - Absence.
55-03-03, 61-06 En application des dispositions du code de déontologie médicale, avant sa modification par le décret du 28 juin 1979, des dérogations peuvent être apportées aux règles et principes régissant l'exercice de la médecine et notamment à la règle posée par l'article 16 de ce code d'après laquelle les médecins ne peuvent, sans autorisation du conseil départemental de l'ordre, exercer leur activité dans un cabinet secondaire. L'exercice de la médecine dans une clinique, qui a été admise par décret à participer à l'exécution du service public hospitalier et qui, du fait de cette admission, satisfait aux obligations fixées par le décret n. 76.456 du 21 mai 1976 relatif à la participation des établissements hospitaliers privés à but non lucratif à l'exécution du service public hospitalier n'a pas lieu en cabinet secondaire et n'a pas, par suite, à être autorisé par le conseil départemental de l'ordre.