Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 11 juillet 1980, 16596, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - ASSEMBLEE
N° 16596
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 juillet 1980
Président
M. Heumann
Rapporteur
Mme Duléry
Commissaire du gouvernement
M. Rougevin-Baville
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LE PREJUDICE DONT SE PREVALENT MME D..., NEE Z..., ET M.MONTCHO, AGISSANT EN QUALITE DE TUTEUR LEGAL DE SES ENFANTS MINEURS, ET QUI RESULTERAIT POUR EUX DE L'EXECUTION DES DECISIONS DU PREFET DE L'ESSONNE DES 19 OCTOBRE ET 2 NOVEMBRE 1978 PRESENTE UN CARACTERE DE NATURE A JUSTIFIER LE SURSIS A EXECUTION DE CES MESURES ; CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'A L'APPUI DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR FORME CONTRE CES DECISIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, M. ET MME C... ONT INVOQUE UN MOYEN TIRE DE CE QUE LE PREFET AURAIT COMMIS UNE ERREUR DE DROIT EN ESTIMANT QUE LA PRESENCE DE LA REQUERANTE EN FRANCE OU ELLE A REJOINT EN 1973 M.MONTCHO, AINSI QUE CELLE DES ENFANTS NES DE SON MARIAGE AVEC CE DERNIER, LEQUEL COHABITAIT DEJA DEPUIS 1972 EN FRANCE AVEC L'AUTRE DE SES DEUX EPOUSES, EST CONTRAIRE, DU SEUL FAIT DE CETTE POLYGAMIE, A L'ORDRE PUBLIC, AU SENS DE L'ORDRE PUBLIC, AU SENS DE L'ARTICLE 1ER, ALINEA 5 DU DECRET DU 29 AVRIL 1976 ; QUE CE MOYEN EST, EN L'ETAT DE L'INSTRUCTION DE NATURE A JUSTIFIER L'ANNULATION DES DECISIONS ATTAQUEES ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ORDONNE LE SURSIS A EXECUTION DES DECISIONS DU PREFET DE L'ESSONNE EN DATE DES 19 OCTOBRE ET 2 NOVEMBRE 1978 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EST REJETE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ET MME D... ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.
Analyse
CETAT01-05-03-01,RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Refus de séjour en France des deux épouses d'un étranger polygame.
CETAT35,RJ2 FAMILLE - Etranger polygame - Droit au séjour en France des deux épouses.
CETAT49-05-04-01,RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFOULEMENT - Recevabilité d'une demande de sursis à l'exécution.
CETAT49-05-04-02,RJ2 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - Refus de séjour en France des deux épouses d'un étranger polygame - Erreur de droit.
CETAT54-03-03-02,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - "Refoulement" d'un étranger.
CETAT54-03-03-02-01,RJ2 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX - Refus de séjour en France des deux épouses d'un étranger polygame - Erreur de droit.
49-05-04-01, 54-03-03-02 Le juge administratif peut ordonner le sursis à l'exécution du refus de régulariser la situation en France d'une ressortissante étrangère [RJ1] et de la décision lui enjoignant de quitter le territoire français [sol. impl.].
01-05-03-01, 35, 49-05-04-02, 54-03-03-02-01 Demande de sursis à l'exécution du refus de régulariser la situation en France d'une ressortissante étrangère et de la décision lui enjoignant de quitter le territoire français. Est, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de ces décisions le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en estimant que la présence de la requérante en France, où elle a rejoint en 1973 son mari, ainsi que celle des enfants nés de son mariage avec ce dernier, lequel cohabitait déjà depuis 1972 en France avec l'autre de ses deux épouses, est contraire, du seul fait de cette polygamie, à l'ordre public au sens de l'article 1er, alinéa 5, du décret du 29 avril 1976 [RJ2].
1. RAPPR. Ministre d'Etat chargé des affaires sociales c/ Amoros et autres, Assemblée, 1970-01-23, p. 51. 2. RAPPR. Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés et autres, Assemblée, 1978-12-08, p. 493