Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 mai 1983, 36887 38131 38132 38556 38557, publié au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR

N° 36887 38131 38132 38556 38557

Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 mai 1983


Président

M. Gazier

Rapporteur

M. Schoettl

Commissaire du gouvernement

M. Pauti

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Requête n° 36-887 de la société anonyme des établissements Ballande et autres tendant à l'annulation de l'avis aux importateurs n° 1981-11 du 29 juin 1981, publié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 13 juillet 1981, soumettant à contingentement l'importation dans le territoire des produits visés au tarif douanier sous les références TD 34-02-31 produits organiques tension actifs, préparations tension actives et préparations pour lessives contenant ou non du savon et TD 38-12-01 parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage, du genre de ceux utilisés dans l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires , interdisant les importations de liquide vaisselle et d'assouplissant linge, quel que soit le pays de provenance, et autorisant dans la limite de 80 % du tonnage importé par chaque importateur au cours de l'année 1980 les importations de détergent ammoniaqué ;
Requêtes n° 38-131 et 38-557 du syndicat des commerçants négociants de Nouvelle-Calédonie et dépendances et autres tendant à l'annulation de l'avis aux importateurs n° 1981-15 publié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 7 septembre 1981, plaçant sous contingentement les produits visés au tarif douanier sous les numéros 17-04 bonbons sucre cuit, caramel, pâtes à mâcher , à l'exclusion des dragées, nougats, chewing-gum, réglisse et pâte de guimauve, et 19-03-01 pâtes alimentaires , à l'exclusion des nouilles aux oeufs et pâtes de riz dites spécialités chinoises ou indochinoises , et autorisant pour la période comprise entre le 1er septembre 1981 et le 31 août 1982, les importations des produits visés dans la limite de 70 % du tonnage importé par chaque importateur au cours de l'année 1980, quel que soit le pays d'origine ou de provenance ;
Requêtes n° 38-132 et 38-556 du syndicat des commerçants négociants de Nouvelle-Calédonie et dépendances et autres tendant à l'annulation de l'avis aux importateurs n° 1981-14 publié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 7 septembre 1981, plaçant sous contingentement les importations de " tubes PVCR " pour adduction d'eau sous pression tarif douanier n° 39-02 et autorisant, pendant la période comprise entre le 1er septembre 1981 et le 31 août 1982, l'importation de ces produits dans la limite de 50 % du tonnage importé par chaque importateur au cours de l'année 1980, quel que soit le pays d'origine ou de provenance ;
Vu la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation en temps de guerre et le décret du 2 mai 1939 portant règlement d'administration publique pour l'application de cette loi dans les territoires d'outre-mer ; la loi n° 51-248 du 1er mars 1951 maintenant provisoirement en vigueur certaines dispositions législatives et réglementaires de temps de guerre ; le décret n° 46-929 du 4 mai 1946 ; le décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954 relatif au régime douanier des territoires d'outre-mer ; les décrets n° 57-811 et 57-817 du 22 juillet 1957 ; la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 et le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 modifié par le décret n° 57-479 du 4 avril 1957 ; le décret n° 70-544 du 19 juin 1970 ; la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ; le décret du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la communauté économique européenne ; le traité en date du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne et notamment ses articles 133 à 136 ; la décision en date du 16 décembre 1980 du conseil des communautés relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la communauté économique européenne ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : Considérant que si l'édiction de restrictions quantitatives à l'entrée de marchandises relève du " commerce extérieur " qui, aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 28 décembre 1976 relative à l'organisation du territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances, est compris dans " le domaine de la compétence de l'Etat " et si, aux termes de l'article 2 de la même loi " le haut commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République, représentant du gouvernement et chef des services de l'Etat ", les conditions dans lesquelles le haut-commissaire exerce les attributions de l'Etat dans le territoire sont fixées par les lois et les règlements ; que, notamment, aux termes de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1976, le haut-commissaire " prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence " ;
Cons. qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'habilitait en l'espèce le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie à instituer des prohibitions et restrictions d'importations de produits ou de marchandises dans le territoire ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les avis aux importateurs attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
Cons. que si le secrétaire d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer fait référence à une décision ministérielle du 10 septembre 1981 " avalisant " les mesures critiquées, cette décision, intervenue postérieurement aux actes attaqués, est en tout état de cause sans influence sur leur légalité ;
annulation des avis aux importateurs n° 1981-11 publié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 13 juillet 1981 et n° 1981-14 et 1981-15, publiés au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 7 septembre 1981 .