Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 23 mai 1986, 48303, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 23 mai 1986, 48303, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
statuant
au contentieux
- N° 48303
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
23 mai 1986
- Président
- M. Laurent
- Rapporteur
- M. Le Vert
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie Y..., Mme Gilberte Z..., M. André Z... et Mme Annick Z..., demeurant Montpeyroux à Laguiole 12110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 17 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aveyron refusant de déclarer nulle de droit la délibération du conseil muncipal de Montpeyroux Aveyron en date du 10 août 1977 décidant l'échange d'une portion du chemin dit du "Conquet" avec une parcelle de terrain appartenant à ladite commune ; 2° annule cette décision et cette délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural, notamment son article 69 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Vert, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat des consorts Y... et de Me Parmentier, avocat de la Commune de Montpeyroux, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 du code rural : "Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal... Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leur propriété. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur n'a pas entendu ouvrir aux communes, pour l'aliénation des chemins ruraux, d'autre procédure que celle de la vente dans les conditions ci-dessus précisées ; qu'il suit de là que la délibération du conseil municipal de Montpeyroux, en date du 10 août 1977, qui avait pour objet d'aliéner une portion du chemin rural dit "du Conquet" par voie d'échange avec un propriétaire déterminé, est intervenue en méconnaissance de la loi ; que le moyen tiré de cette méconnaissance n'est pas fondé sur une cause juridique distincte de ceux invoqués tant en première instance que dans la requête introductive d'appel et qu'il ne constitue donc pas une demande nouvelle ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les consorts Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération et de la décision du préfet de l'Aveyron refusant d'en prononcer la nullité de droit ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 novembre 1982 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Montpeyroux en date du 10 août 1977 décidant l'aliénation par voie d'échange d'une portion du chemin rural dit "du Conquet", ensemble la décision du Préfet de l'Aveyron refusant de déclarer ladite délibération nulle de droit, sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., Mme Gilberte Z..., M. André Z..., Mme Annick Z..., à la commune de Montpeyroux, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Considérant qu'aux termes de l'article 69 du code rural : "Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal... Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leur propriété. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur n'a pas entendu ouvrir aux communes, pour l'aliénation des chemins ruraux, d'autre procédure que celle de la vente dans les conditions ci-dessus précisées ; qu'il suit de là que la délibération du conseil municipal de Montpeyroux, en date du 10 août 1977, qui avait pour objet d'aliéner une portion du chemin rural dit "du Conquet" par voie d'échange avec un propriétaire déterminé, est intervenue en méconnaissance de la loi ; que le moyen tiré de cette méconnaissance n'est pas fondé sur une cause juridique distincte de ceux invoqués tant en première instance que dans la requête introductive d'appel et qu'il ne constitue donc pas une demande nouvelle ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les consorts Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération et de la décision du préfet de l'Aveyron refusant d'en prononcer la nullité de droit ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 novembre 1982 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Montpeyroux en date du 10 août 1977 décidant l'aliénation par voie d'échange d'une portion du chemin rural dit "du Conquet", ensemble la décision du Préfet de l'Aveyron refusant de déclarer ladite délibération nulle de droit, sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., Mme Gilberte Z..., M. André Z..., Mme Annick Z..., à la commune de Montpeyroux, à M. X... et au ministre de l'intérieur.