Conseil d'Etat, Section, du 1 décembre 1978, 08354, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 08354
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 01 décembre 1978
Président
M. Heumann
Rapporteur
M. Labarre
Commissaire du gouvernement
M. J.F. Théry
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen tiré d'une insuffisance de motivation des arrêts attaqués : Considérant que dans les motifs des arrêtés attaqués, le préfet a mentionné les dispositions du plan d'occupation des sols dont l'exécution serait rendue plus difficile en précisant que les terrains en cause se trouvent situés en zone "N A a", réservée à l'urbanisation ultérieure ; que le Préfet a ainsi suffisamment motivé les décisions attaquées ;
Sur le moyen tiré de ce que les constructions projetées n'étaient pas de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du plan d'occupation des sols : Considérant que, pour surseoir à statuer sur la demande de permis de construire des requérants, le Préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur la circonstance que le terrain d'assiette des constructions projetées était situé en zone naturelle "N A a" réservée à l'urbanisation ultérieure, dans le projet de plan d'occupation des sols en cours d'étude. Qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du plan d'urbanisme directeur de Saint-Malo, approuvé le 16 juin 1971, ainsi que des délibérations du Conseil Municipal de Saint-Malo, en date des 9 juillet 1974 et 27 octobre 1975, que ce classement avait reçu l'accord du Conseil Municipal et de l'administration préfectorale ; que, d'après les dispositions de l'article R.123-18 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, l'urbanisation des terrains classés en zone naturelle réservée à l'urbanisation ultrérieure ne saurait intervenir qu'après modification du plans d'occupation des sols, ou lors de la réalisation d'une zone d'aménagement concerté ; que les demandes de permis de construire ont été présentées par les consorts X... alors qu'aucune de ces situations n'étaient réalisée ; qu'il suit de là que le Préfet d'Ille-et-Vilaine a pu légalement surseoir à statuer sur leurs demandes, qui étaient susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l'exécution du plan d'occupation des sols en cours d'étude ;
Sur le moyen tiré du "caractère discrimanatoire" des décisions attaquées : Considérant que la circonstance que l'administration aurait accordé à des tiers des permis de construire dans la zone concernée par les projets de construction des consorts X... est sans influence sur la légalité des décisions attaquées. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;
DECIDE : Article 1er - La requête des consorts X... est rejetée.
Analyse
CETAT68-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - APPLICATION - PRISE EN CONSIDERATION - Sursis à statuer - Motifs - Terrain classé en zone naturelle réservée à l'urbanisation ultérieure.
CETAT68-03-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - SURSIS A STATUER - Motifs - Terrain classé en zone naturelle réservée à l'urbanisation ultérieure.
68-01-02-01, 68-03-02-03 Sursis à statuer sur une demande de permis de construire motivé par le classement du terrain d'assiette des constructions projetées en zone naturelle "NA", réservée à l'urbanisation ultérieure, dans le projet de plan d'occupation des sols en cours d'étude. Légalité de ce sursis à statuer, dès lors que ce classement avait reçu l'accord du conseil municipal et de l'administration préfectorale et qu'à la date des demandes de permis de construire aucune des deux conditions auxquelles l'article R.123-18 du code de l'urbanisme subordonne l'urbanisation des terrains classés en zone naturelle n'était réalisée.