Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 29 décembre 1978, 96004, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - ASSEMBLEE
N° 96004
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 décembre 1978
Président
M. Chenot
Rapporteur
M. Ourabah
Commissaire du gouvernement
M. Rougevin Baville
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, pour demander à l'Etat la réparation du préjudice que lui aurait causé la faillite de la Banque de Nice, le sieur X... allègue que la Commission de contrôle des banques aurait commis des fautes lourdes dans l'accomplissement de sa mission administrative de surveillance et dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle d'ordre disciplinaire. Considérant que la Commission de contrôle des banques a fait procéder à une inspection du 9 mai au 10 juin 1960 à la Banque de Nice ; que cette inspection ayant permis de constater certaines infractions qui toutefois ne mettaient pas en péril les dépôts confiés à la Banque, a amené la Commission, usant des pouvoirs qu'elle tenait de l'article 52 de la loi validée du 13 juin 1941, à engager une procédure disciplinaire contre la Banque de Nice et à lui infliger un blâme le 19 octobre 1960 ; qu'un second contrôle effectué du 19 au 20 novembre 1963 a eu pour conséquence, comme en 1960, et eu égard à la gravité des irrégularités constatées, d'entraîner l'application à la Banque, par la Commission de contrôle, d'une seconde sanction de blâme le 18 mars 1964 ; que cette Commission a, dans les deux cas, pris des mesures de surveillance et de contrôle pour faire assurer le respect des règles de la profession bancaire et pour amener les dirigeants de l'établissement à une saine gestion de celui-ci ;
Considérant qu'en application de l'article 51 de la loi susmentionnée du 13 juin 1941, la Commission ne pouvait exercer son contrôle qu'au vu des bilans et des situations périodiques qui lui étaient remis et au moyen des renseignements qui lui étaient fournis ; que les irrégularités les plus graves et qui ont provoqué l'effondrement de l'entreprise résultent d'opérations occultes étrangères à la gestion de la Banque et que la Commission ne pouvait déceler à l'aide des seuls moyens d'investigation dont elle dispose ; que, dès qu'elle a eu connaissance des difficultés de trésorerie de la Banque de Nice et de certains agissements irréguliers du sieur Martin Y... la Commission de contrôle a aussitôt décidé d'envoyer sur place un inspecteur qui a prescrit l'établissement de la situation comptable de la Banque de Nice ; que, dès lors, le requérant ne saurait prétendre que la lenteur de la Commission jointe à l'inertie de l'inspecteur aurait favorisé pendant un mois supplémentaire les malversations aggravant ainsi le préjudice subi ;
Considérant que la condamnation dont le sieur Martin Y... avait fait l'objet en 1947 pour infraction à la réglementation des changes a été amnistiée par la loi du 16 août 1947 ; qu'ainsi l'intéressé n'était pas atteint de l'incapacité d'exercer la profession de banquier lorsqu'il était devenu fondé de pouvoir de la Banque en 1950, puis directeur général adjoint, au décès de son père adoptif en 1963. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission de contrôle des Banques n'a commis, dans l'exercice de sa mission de surveillance, aucune faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que le requérant invoque à l'appui de sa demande d'indemnité la faute lourde qu'aurait commise la Commission de contrôle dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle d'ordre disciplinaire en prononçant des sanctions trop légères contre la Banque ; que s'il se prévaut à cet égard des dispositions de l'article 11 de la loi n. 72-626 du 5 juillet 1972 mettant à la charge de l'Etat la réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, ces dispositions, d'ailleurs postérieures aux décisions critiquées, ne concernent que les juridictions de l'ordre judiciaire et ne s'appliquent pas aux juridictions de l'ordre administratif. Considérant que si, en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité, l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité, dans le cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive ; qu'en l'espèce, les décisions de sanction incriminées par le sieur X... et qui ont été prononcées en 1960 et 1964 sont des décisions juridictionnelles définitives ; que dès lors, les conclusions susanalysées doivent être rejetées. Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 13 décembre 1965 par laquelle le ministre de l'Economie et des Finances lui a dénié tout droit à indemnité ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée.
Analyse
CETAT20-02 CREDIT ET BANQUES - BANQUES - Commission de contrôle des banques - Responsabilité - Absence - [1],RJ1 Mission de surveillance. [2],RJ1 Fonction juridictionnelle.
CETAT37-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - GENERALITES - Responsabilité - Juridictions administratives - [1],RJ1 Inapplicabilité de l'article 11 de la loi du 5 juillet 1972. [2],RJ1 Responsabilité en cas de faute lourde.
CETAT60-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - EXERCICE DE LA FONCTION JURIDICTIONNELLE - Juridictions administratives - [1],RJ1 Inapplicabilité de l'article 11 de la loi du 5 juillet 1972. [2],RJ1 Limites - Responsabilité en cas de faute lourde.
CETAT60-01-02-02-03,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - FAUTE LOURDE - Fonction juridictionnelle - Juridictions administratives.
CETAT60-01-05,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - Fonctionnement du service judiciaire - Loi du 5 juillet 1972 - Inapplicabilité aux juridictions administratives.
CETAT60-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - Commission de contrôle des banques - [1],RJ1 Mission de surveillance. [2],RJ1 Fonction juridictionnelle.
CETAT60-02-09,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - AUTRES SERVICES - Justice - Juridictions administratives.
20-02[1], 60-02-02[1] Les irrégularités les plus graves qui ont provoqué la faillite d'une banque résultant d'opérations occultes étrangères à la gestion de la banque et que la Commission de contrôle des banques ne pouvait déceler à l'aide des seuls moyens d'investigation dont elle dispose, la Commission n'a pas commis, dans l'exercice de sa mission de surveillance, de faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat [1].
37-01[1], 60-01-01-04[1], 60-01-05 Les dispositions de l'article 11 de la loi du 5 juillet 1972 [codifiées à l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire] mettant à la charge de l'Etat la réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ne concernent que les juridictions de l'ordre judiciaire et ne s'appliquent pas aux juridictions de l'ordre administratif [1].
20-02[2], 37-01[2], 60-01-01-04[2], 60-01-02-02-03, 60-02-02[2], 60-02-09 Si, en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité, l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité, dans le cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive. Les sanctions disciplinaires prononcées en l'espèce par la Commission de contrôle des banques étant devenues définitives, absence de droit à indemnité [1].
1. Cf. décisions semblables du même jour, Andreani, 96005 ; Puech, 96200