Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 26 mars 1982, 34200, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 34200
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 26 mars 1982
Président
M. Gazier
Rapporteur
Mme Bechtel
Commissaire du gouvernement
M. Bacquet
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1° à l'annulation de l'ordonnance du 21 avril 1981 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a ordonné à l'administration de communiquer à M. Aboudou X... le dossier administratif le concernant et la décision écrite de refus de titre de séjour dont il a fait l'objet ;
2° au rejet de la requête présentée devant le président du tribunal administratif de Marseille par M. Aboudou X... ;
Vu le code des tribunaux administratifs et notamment son article R. 102 ; l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; la loi n° 75-66 du 3 juillet 1975 ; la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et notamment ses articles 3 et 7 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut user des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs pour inviter l'administration, dans tous les cas d'urgence, à mettre les intéressés à même de former un recours pour excès de pouvoir en leur communiquant les décisions qui les concernent et, le cas échéant, le dossier au vu duquel ces décisions ont été prises ; qu'ainsi, M. Aboudou X..., à qui un délai de 15 jours avait été imparti verbalement pour sortir du territoire français, était fondé, eu égard à l'urgence, à demander au président du tribunal administratif de Marseille de prescrire la communication de la décision de refus de séjour dont il avait fait l'objet et celle du dossier relatif à son titre de séjour ; que c'est dès lors à bon droit que, par l'ordonnance attaquée du 21 avril 1981, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a invité le ministre de l'intérieur à procéder, dans les 15 jours, à la communication demandée ;
rejet .
Analyse
CETAT49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - Contentieux - Référé - Tribunal administratif ayant ordonné la communication à un étranger d'une décision et d'un dossier administratifs.
CETAT49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - Demande de référé - Communication de la décision et du dossier.
CETAT54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES - Communication d'une décision et d'un dossier administratifs.
49-05-04-02, 49-05-04, 54-03-01-03 L'article R.102 du code des tribunaux administratifs donne le pouvoir d'inviter l'administration, dans tous les cas d'urgence, à mettre les intéressés à même de former un recours pour excès de pouvoir en leur communiquant les décisions qui les concernent et, le cas échéant, le dossier au vu duquel ces décisions ont été prises.
49-05-04-02, 49-05-04 Application au cas d'un étranger à qui un délai de 15 jours a été verbalement imparti pour sortir du territoire français et qui demandait que soit prescrite la communication de la décision de refus de séjour le concernant et du dossier relatif à ce titre. Bien fondé de l'ordonnance eu égard à l'urgence.