Conseil d'Etat, Section, du 28 novembre 1980, 04551, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, Section, du 28 novembre 1980, 04551, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - SECTION
statuant
au contentieux
- N° 04551
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
28 novembre 1980
- Président
- M. Heumann
- Rapporteur
- M. Ourabah
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LES MEMOIRES COMPLEMENTAIRES PRESENTES POUR LA COMMUNE D'ARDRES PAS DE CALAIS , REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE D'ARDRES EN DATE DU 17 AOUT 1976, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 8 SEPTEMBRE, 14 DECEMBRE 1976 ET LE 20 JANVIER 1977 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL ANNULE UN JUGEMENT, EN DATE DU 8 JUILLET 1976, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A ANNULE, A LA DEMANDE DE M. Z... EMILE ET AUTRES, L'ARRETE MUNICIPAL DU 18 JUIN 1974 INTERDISANT LA BAIGNADE ET LA CIRCULATION DES BATEAUX A MOTEUR SUR LE LAC D'ARDRES ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE M. Z... ET AUTRES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QUE, SUR LA PROPOSITION DE LA COMMISSION INSTITUEE POUR LE CONTROLE DE LA SURVEILLANCE ET DE LA SECURITE DES LIEUX DE BAIGNADE ET DE CANOTAGE DANS L'ARRONDISSEMENT DE SAINT-OMER LE MAIRE DE LA COMMUNE D'ARDRES A INTERDIT PAR L'ARRETE ATTAQUE LA PRATIQUE DE LA BAIGNADE ET LA CIRCULATION DES BATEAUX A MOTEUR SUR LE LAC D'ARDRES, OUVERT AU PUBLIC ; CONSIDERANT D'UNE PART, QU'A LA DATE DE L'ARRETE ATTAQUE LE MAIRE ETAIT SEUL COMPETENT EN VERTU DES POUVOIRS DE POLICE QU'IL TENAIT DE L'ARTICLE 97 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ALORS EN VIGUEUR POUR REGLEMENTER, DANS L'INTERET GENERAL ET POUR DES MOTIFS DE SECURITE ET DE SALUBRITE PUBLIQUES, NOTAMMENT LES BAIGNADES ET LA NAVIGATION SUR UN PLAN D'EAU SITUE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE, ET QUI, SANS APPARTENIR AU DOMAINE PUBLIC, ETAIT OUVERT AU PUBLIC ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QU'EN RAISON DE LA CONFIGURATION ETROITE ET DE LA SUPERFICIE DU LAC, LA CIRCULATION DES BATEAUX A MOTEUR COMPORTAIT POUR LES USAGERS ET LES RIVERAINS DES DANGERS AUXQUELS IL NE POUVAIT ETRE REMEDIE QUE PAR L'INTERDICTION DE CELLE-CI ; QUE LA POLLUTION DES EAUX ET L'ETAT D'ENVASEMENT DU LAC CONSTITUAIENT UNE MENACE TELLE POUR LA SANTE DES BAIGNEURS EVENTUELS QU'ILS JUSTIFIAIENT L'INTERDICTION GENERALE DE LA BAIGNADE ; QUE, DES LORS, LA COMMUNE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A ESTIME QUE MAIRE AVAIT EXCEDE LES POUVOIRS DE POLICE QU'IL TIENT DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR MM. Z..., X..., Y..., CHARLES, DEMARS, DIEU, GOBERT, JOURET, LEFEBVRE, TOWLSON A L'APPUI DE LEURS DEMANDES DE PREMIERE INSTANCE ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 21 SEPTEMBRE 1973 PORTANT REGLEMENT GENERAL DE POLICE DE LA NAVIGATION INTERIEURE NE SONT ENTREES EN VIGUEUR, EN VERTU DE SON ARTICLE 5, QUE POSTERIEUREMENT A LA DATE DE L'ARRETE ATTAQUE ; QUE, DES LORS, LE MOYEN TIRE DE LA PRETENDUE MECONNAISSANCE DE CE DECRET EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, INOPERANT ; CONSIDERANT QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LES DEMANDES ADRESSEES AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DOIVENT ETRE REJETEES ; CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ETE RENDU AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE A LA CHARGE DE MM. Z..., X... Y..., CHARLES, DEMARS, DIEU, GOBERT, JOURET, LEFEBVRE, TOWLSON LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ;
ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE EN DATE DU 8 JUILLET 1976 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LES DEMANDES PRESENTEES PAR MM. Z..., X..., Y..., CHARLES, DEMARS, DIEU, GOBERT, JOURET, LEFEBVRE, TOWLSON DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE SONT REJETEES. ARTICLE 3 - LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE SONT MISES A LA CHARGE DE MM. Z..., X..., Y..., CHARLES, DEMARS, DIEU, GOBERT, JOURET, LEFEBVRE, TOWLSON. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA COMMUNE D'ARDRES, A MM. Z..., X..., Y..., CHARLES, DEMARS, DIEU, GOBERT, JOURET, LEFEBVRE, TOWLSON ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE M. Z... ET AUTRES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QUE, SUR LA PROPOSITION DE LA COMMISSION INSTITUEE POUR LE CONTROLE DE LA SURVEILLANCE ET DE LA SECURITE DES LIEUX DE BAIGNADE ET DE CANOTAGE DANS L'ARRONDISSEMENT DE SAINT-OMER LE MAIRE DE LA COMMUNE D'ARDRES A INTERDIT PAR L'ARRETE ATTAQUE LA PRATIQUE DE LA BAIGNADE ET LA CIRCULATION DES BATEAUX A MOTEUR SUR LE LAC D'ARDRES, OUVERT AU PUBLIC ; CONSIDERANT D'UNE PART, QU'A LA DATE DE L'ARRETE ATTAQUE LE MAIRE ETAIT SEUL COMPETENT EN VERTU DES POUVOIRS DE POLICE QU'IL TENAIT DE L'ARTICLE 97 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ALORS EN VIGUEUR POUR REGLEMENTER, DANS L'INTERET GENERAL ET POUR DES MOTIFS DE SECURITE ET DE SALUBRITE PUBLIQUES, NOTAMMENT LES BAIGNADES ET LA NAVIGATION SUR UN PLAN D'EAU SITUE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE, ET QUI, SANS APPARTENIR AU DOMAINE PUBLIC, ETAIT OUVERT AU PUBLIC ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QU'EN RAISON DE LA CONFIGURATION ETROITE ET DE LA SUPERFICIE DU LAC, LA CIRCULATION DES BATEAUX A MOTEUR COMPORTAIT POUR LES USAGERS ET LES RIVERAINS DES DANGERS AUXQUELS IL NE POUVAIT ETRE REMEDIE QUE PAR L'INTERDICTION DE CELLE-CI ; QUE LA POLLUTION DES EAUX ET L'ETAT D'ENVASEMENT DU LAC CONSTITUAIENT UNE MENACE TELLE POUR LA SANTE DES BAIGNEURS EVENTUELS QU'ILS JUSTIFIAIENT L'INTERDICTION GENERALE DE LA BAIGNADE ; QUE, DES LORS, LA COMMUNE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A ESTIME QUE MAIRE AVAIT EXCEDE LES POUVOIRS DE POLICE QU'IL TIENT DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR MM. Z..., X..., Y..., CHARLES, DEMARS, DIEU, GOBERT, JOURET, LEFEBVRE, TOWLSON A L'APPUI DE LEURS DEMANDES DE PREMIERE INSTANCE ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 21 SEPTEMBRE 1973 PORTANT REGLEMENT GENERAL DE POLICE DE LA NAVIGATION INTERIEURE NE SONT ENTREES EN VIGUEUR, EN VERTU DE SON ARTICLE 5, QUE POSTERIEUREMENT A LA DATE DE L'ARRETE ATTAQUE ; QUE, DES LORS, LE MOYEN TIRE DE LA PRETENDUE MECONNAISSANCE DE CE DECRET EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, INOPERANT ; CONSIDERANT QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LES DEMANDES ADRESSEES AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DOIVENT ETRE REJETEES ; CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ETE RENDU AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE A LA CHARGE DE MM. Z..., X... Y..., CHARLES, DEMARS, DIEU, GOBERT, JOURET, LEFEBVRE, TOWLSON LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ;
ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE EN DATE DU 8 JUILLET 1976 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LES DEMANDES PRESENTEES PAR MM. Z..., X..., Y..., CHARLES, DEMARS, DIEU, GOBERT, JOURET, LEFEBVRE, TOWLSON DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE SONT REJETEES. ARTICLE 3 - LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE SONT MISES A LA CHARGE DE MM. Z..., X..., Y..., CHARLES, DEMARS, DIEU, GOBERT, JOURET, LEFEBVRE, TOWLSON. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA COMMUNE D'ARDRES, A MM. Z..., X..., Y..., CHARLES, DEMARS, DIEU, GOBERT, JOURET, LEFEBVRE, TOWLSON ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.