Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 8 décembre 1978, 06252, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 06252
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 08 décembre 1978
Président
M. Chardeau
Rapporteur
M. Pauti
Commissaire du gouvernement
M. Massot
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande du sieur X... au Tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article 59 du décret du 3 août 1961 modifié par l'article 10 du décret du 4 novembre 1964 : "Les chambres de commerce et d'industrie établissent un règlement intérieur qui doit fixer : 1. La durée maximum des fonctions des membres de la chambre. En aucun cas, cette durée ne peut excéder dix-huit ans. Toutefois, si un membre vient à totaliser dix-huit ans en cours de mandat, il peut rester en fonctions jusqu'au prochain renouvellement triennal ...". Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la disposition précitée que celle-ci concerne la fixation d'une durée maximum du mandat des membres des chambres de commerce et d'industrie et non des fonctions qu'ils ont pu occuper au bureau de ces chambres ;
Considérant par ailleurs que si, en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe le régime électoral des assemblées locales, les chambres de commerce et d'industrie ne sont pas des assemblées locales au sens de cet article ; que la disposition dont s'agit ne concerne ni les droits civiques, ni les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; que, dès lors, le gouvernement, en la prenant par décret, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 37 de la Constitution ; qu'enfin le requérant ne saurait utilement soutenir qu'elle méconnaît l'article 61 de la Constitution relatif aux conditions de saisine du Conseil Constitutionnel. Considérant qu'il est constant que le 26 octobre 1976, date du renouvellement triennal de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier, le sieur X... en était membre depuis plus de 18 ans, durée maximum fixée par le règlement intérieur de cette chambre en application de la disposition précitée ; que dès lors le préfet de l'Hérault a fait une exacte application tant du décret que du réglement précités en déclarant vacant le siège du requérant par l'arrêté qu'il a pris pour l'organisation du scrutin. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté en date du 20 septembre 1976 du préfet de l'Hérault ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée.
Analyse
CETAT01-02-01-03,RJ1 Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Compétence - Loi et règlement - Articles 34 et 37 de la constitution - Mesures relevant du domaine du règlement - Mesure ne concernant pas le régime électoral des assemblées locales - Chambres de commerce et d'industrie.
CETAT14-04-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - Elections - [1],RJ1 Compétence. [2] Durée maximum du mandat des membres.
14-04-01[2] Il résulte des termes mêmes de l'article 59 du décret du 3 août 1961 modifié que celui-ci concerne la fixation d'une durée maximum du mandat des membres des chambres de commerce et d'industrie et non des fonctions qu'ils ont pu occuper au bureau de ces chambres.
01-02-01-03, 14-04-01[1] Si en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe le régime électoral des assemblées locales, les chambres de commerce et d'industrie ne sont pas des assemblées locales au sens de cet article [RJ1].
1. Cf. Beausse, Assemblée, 1962-02-02 p. 82