Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 8 décembre 1978, 01708, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 01708
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 08 décembre 1978
Président
M. Ducoux
Rapporteur
M. Errera
Commissaire du gouvernement
M. Bacquet
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur l'indemnité demandée par le sieur X... pour rupture abusive du contrat : Considérant qu'à la suite du décès de l'architecte chargé, par une décision du 11 septembre 1959, de prêter son concours au projet d'extension de l'école normale d'apprentissage de jeunes filles de Toulouse, le sieur X... a été désigné, par une décision du ministre de l'éducation nationale en date du 26 février 1962, pour établir le dossier d'exécution et assurer la réalisation de ce projet ; que la mission confiée au sieur X... a fait l'objet d'une convention, en date du 26 septembre 1962, dont l'article 9 stipule qu'elle peut être résiliée à tout moment pour tout motif légitime, à charge pour la partie qui demande la résiliation d'en informer l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Considérant que l'abandon du projet par l'administration a constitué en l'espèce pour celle-ci, un motif légitime de résiliation ; qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... a été informé, dès le 14 mars 1966, de l'abandon définitif du projet d'extention de l'école normale et qu'il a perçu, pour les prestations qu'il avait fournies, des honoraires calculés dans les conditions prévues par l'article 7, alinéa 3, de la convention du 26 septembre 1962 pour "le cas où les modifications décidées par le maître de l'ouvrage seraient d'une telle importance que l'étude doive être reprise fondamentalement sur de nouvelles bases" ; qu'ainsi, bien que la résiliation n'ait pas été notifiée au requérnt dans les formes prévues par l'article 9 du contrat, elle lui est néanmoins opposable. Que, si l'administration n'a pas renoncé à construire, à Toulouse, des locaux destinés à recevoir une école normale d'apprentissage de jeunes filles, le nouveau programme, établi en 1970, présente, tant en ce qui concerne l'implantation des bâtiments que leur importance et leur mode de construction, le caractère d'un projet différent de celui qui faisait l'objet de la convention passée avec le sieur X... ; que celui-ci, dès lors, ne saurait se prévaloir d'aucun droit à l'attribution du nouveau contrat ; qu'il n'est pas fondé, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 novembre 1975, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur les intérêts des honoraires versés au sieur X... : Considérant que la convention du 26 septembre 1962 n'est pas régie par les dispositions du code des marchés de l'Etat ; qu'ainsi, le sieur X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'attribution d'intérêts au taux fixé par l'article 181 de ce code ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée.
Analyse
CETAT39-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - Motif légitime - Abandon du projet initial - Architecte ne bénéficiant d'aucun droit d'attribution du nouveau projet.
CETAT39-06-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - QUESTIONS COMMUNES - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - Résiliation du contrat conclu avec l'architecte - Motif légitime - Changement de projet.
39-04-02, 39-06-01-01 L'abandon d'un projet d'extension d'une école constitue pour l'administration un motif légitime de résiliation de la convention conclue avec l'architecte chargé d'établir le dossier d'exécution et d'assurer la réalisation du projet. Si l'administration n'a pas renoncé à construire des locaux destinés à recevoir cette école, le nouveau programme présente, tant en ce qui concerne l'implantation des bâtiments que leur importance et leur mode de construction, le caractère d'un projet différent de celui qui faisait l'objet de la convention passée avec cet architecte qui, par suite, ne saurait se prévaloir d'aucun droit à l'attribution du nouveau contrat.